Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-11.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.428
Date de décision :
23 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Clémentine A..., veuve X..., est décédée le 8 avril 1991 en laissant pour lui succéder ses trois fils, Louis, Jacques et Pierre-Hector ; que ce dernier a demandé que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; que Pierre-Hector X... est décédé en cours d'instance en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Bernadette de Y... et ses cinq enfants, Marie-Brigitte, Claire, Dominique, Nicolas et Catherine (les consorts X...) ; que M. Louis Z... a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en paiement de la quote-part lui revenant dans les produits des terres agricoles indivises ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé et qui est recevable :
Attendu que M. Jacques Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,18 novembre 2005) de l'avoir condamné à payer à chacun de ses cohéritiers une somme de 27 528,10 euros correspondant à leur part dans le prix de récoltes effectuées soi-disant sur des terres agricoles dépendant de l'indivision ;
Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. Jacques Z... avait encaissé les fonds indivis à son seul profit, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que les consorts X... et M. Louis X...
A... étaient fondés, en application de l'article 815-11 du code civil, à recevoir leur part de bénéfices sur la somme de 82 589,30 euros qui était acquise à l'indivision ; qu'ainsi, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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