Cour de cassation, 04 janvier 1991. 87-90.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.549
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Josy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 avril 1987 qui, pour blessures involontaires par conducteur en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications de l'alcoolémie et pour contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende et ordonné la suspension du permis de conduire pendant 12 mois ainsi qu'à 500 francs d'amende pour chacune des contraventions connexes ;
d Vu le mémoire produit ;
Attendu que les contraventions qui ont été commises avant le 22 mai 1988 son amnistiées en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'action publique éteinte de ces chefs ;
Sur le moyen unique de cassation, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Ceresole coupable de conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à prouver l'état alcoolique ;
"aux motifs que le premier juge a exactement qualifié les faits et en a à bon droit déduit, par des motifs que la Cour adopte, que X... s'était rendu coupable des infraction à lui reprochées ;
"alors que X... avait fait valoir en appel un nouveau moyen de fait tiré de ce que le témoin Balladin n'avait pu savoir qui conduisait le véhicule, X... et Mme Y... étant sortis de celuici par le parebrise ; qu'en statuant par adoption pure et simple des motifs du jugement, sans avoir égard aux conclusions ainsi présentées en appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que pour déclarer Josy X... coupable des délits poursuivis, les juges qui n'étaient pas tenus de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation ont répondu sans insuffisance à ses conclusions et, après avoir exposé les circonstances de l'accident, se sont fondés sur les déclarations d'un témoin et ont écarté celles d'une occupante de la voiture accidentée pour en déduire que le prévenu était bien, contrairement à ses allégations, le conducteur de ce véhicule ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ;
d Pour le surplus, REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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