Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/00869
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00869
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 23/00869
N° Portalis 352J-W-B7H-CYPDW
N° MINUTE : 3
Assignation des :
12 Décembre 2022 et 2 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3] (SUISSE)
Madame [S] [I],
[Adresse 8]
[Localité 6]
agissant tous deux en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [I]
représentés par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159, avocat postulant et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. NOVO BANCO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente
assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Décembre 2023 par mise à disposition.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition
contradictoire
en 1er ressort conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
[D] [I] était titulaire d’un compte dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.
Il est décédé le [Date décès 5] 2019.
Par exploits d’huissier en date des 12 décembre 2022 et 02 janvier 2023, madame [S] [I] et monsieur [R] [I], les ayants droit de [D] [I], ont fait assigner la BNP Paribas et la société anonyme de droit portugais, la Novo Banco SA devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité.
Ils exposent que [D] [I] avait été contacté, au cours de l’année 2018, par la société Altium Capital Ltd se présentant comme un conseiller en gestion de patrimoine. Ils indiquent que celui-ci avait alors souhaité investir et avait ainsi procédé entre le 13 décembre 2018 et le 08 mars 2019 à seize virements pour un montant total de 106.581 euros sur un compte ouvert dans les livres de la banque de droit portugais, la Novo Banco SA. Ils exposent que les fonds avaient été dissipés et ajoutent que [D] [I] avait finalement déposé une plainte le [Date décès 5] 2019 en dénonçant des faits d’escroquerie et qu’une instruction est en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société anonyme Novo Banco soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions portugaises et sollicite la condamnation de son contradicteur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de l’exception d’incompétence, la société Novo Banco invoque les dispositions de l’article 7§2 du règlement Bruxelles I bis et précise que la compétence des juridictions françaises ne peut découler de l’application de ces dispositions du moment que le fait dommageable, savoir l’appropriation frauduleuse des fonds, ne s’est pas produit en France mais au Portugal et que les manquements qui lui sont reprochés sont également survenus sur le territoire portugais.
La banque portugaise ajoute que l’article 8 §1 du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est d’interprétation stricte. Elle considère qu’en l’occurrence, les décisions rendues séparément contre elle et contre la banque française mise en cause ne seraient pas inconciliables puisque leurs relations avec le demandeur sont de nature différente et que les obligations professionnelles leur incombant sont dissemblables pour résulter essentiellement de leur législation nationale, le code monétaire et financier français ne lui étant nullement applicable. Elle souligne que les fautes ne sont pas exclusives l’une de l’autre et que la circonstance qu’une condamnation in solidum soit sollicitée est sans incidence sur la détermination de la compétence des juridictions. Elle relève que les demandes formées contre elle sont fondées sur la responsabilité délictuelle, tandis que les demandes formées contre la banque française relèvent de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs dernières écritures sur l’incident, madame [I] et monsieur [I] sollicitent que soit déclaré que la loi française est la loi applicable à l’action en responsabilité, de débouter la société Novo Banco de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la banque de droit portugais, madame [I] et monsieur [I] invoquent les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et font valoir qu’ils disposent d’une option de compétence en matière délictuelle. Ils ajoutent que les virements litigieux ont été effectués en France et que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7 du règlement Bruxelles I bis. A cet égard, ils précisent que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d’une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Ils soulignent qu’en l’occurrence, les rapports entre [D] [I] et la banque portugaise sont de nature délictuelle et que son préjudice s’est réalisé directement sur son compte bancaire français, comme la dissipation des fonds. Ils en déduisent que le dommage s’est matérialisé en France. Ils précisent également que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle.
Subsidiairement, ils invoquent les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et font valoir qu’existe une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige. Ils estiment ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France. Ils invoquent également les dispositions de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale. Ils soulignent que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont par définition applicables en France et au Portugal, et relève que les faits allégués au soutien de ses demandes formées contre les deux défenderesses sont identiques.
Ils ajoutent qu’il conviendra d’ailleurs de faire application de la loi française pour statuer sur l’ action en responsabilité intentée contre les deux banques.
La société anonyme BNP Paribas a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 30 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “déclarer” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
I - Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
L’article 75 du même code précise : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, la société de droit portugais Novo Banco invoque l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, et motive son déclinatoire de compétence par les dispositions du règlement européen n°1215/2012.
Contrairement à ce que suggère les demandeurs au principal, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de son action indemnitaire ne saurait relever des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, mais doit être appréciée à l’aune du règlement précité, en ce que l’action est engagée contre la société anonyme Novo Banco ayant son siège social à Lisbonne.
L'article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 précise que : « les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
L'article 7.2 du même texte prévoit que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Il résulte de ces dispositions que les demandeurs peuvent, en matière quasi délictuelle ou délictuelle, saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, soit encore, en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal du domicile de l'un des co-défendeurs.
S'agissant du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, il est de principe que ce lieu vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'évènement causal à l'origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d'interprétation stricte et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent.
En l'espèce, il est constant que le domicile de la société Novo Banco se situe au Portugal.
S'agissant du lieu où le fait dommageable s'est produit, les demandeurs au principal reprochent, notamment, à la société Novo Banco d'avoir manqué de vigilance, notamment en ne vérifiant pas l'activité de sa cliente, la société Altium Capital LTD, à l’entrée et durant la relation d’affaire. Or, cet événement s'est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte de cette société ouvert dans les livres de l’établissement bancaire, soit au Portugal. L’argumentation selon laquelle, en réalité l’appropriation des fonds intervenant sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux disqualifiant ainsi le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, compte de transit, n’est étayée pas aucun élément et ne suffit pas au demeurant à écarter le fait que l’évènement dommageable s’est également produit au lieu où se trouve le compte de réception.
Par ailleurs, les demandeurs au principal ne justifient pas de circonstances particulières, en l'absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la société Novo Banco ou d'indication que celle-ci ait été informée de l'existence d'un tel démarchage par la société Altium Capital Ltd qui auraient rendu prévisible la compétence des juridictions françaises, la localisation des comptes du demandeur n'est pas un point de rattachement pertinent. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l'étranger, le détournement allégué n'a pu advenir qu'ensuite et que la matérialisation du dommage ne s'est pas produite en France.
Il découle de ce qui précède que l’article 7.2 du Règlement ne donne pas compétence à la présente juridiction pour connaître de l’action intentée.
Concernant l'article 8.1 de ce même texte prévoit, il prévoit qu « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite (...) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Pour l'application de cet article, dont le critère de compétence est également d'interprétation stricte, l'appréciation de l'existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d'une même situation de fait et de droit, n'exige pas l'identité de fondements juridiques, dès lors qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'Etat-membre où au moins l'un d'eux a son domicile.
Au cas présent, madame [S] [I] et monsieur [R] [I] ont assigné en responsabilité les sociétés BNP Paribas et la société de droit portugais Novo Banco en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’ils croyaient investir au moyen de seize virements.
Ils invoquent contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il importe peu que madame [S] [I] et monsieur [R] [I] mettent en jeu la responsabilité contractuelle de sa banque et la responsabilité délictuelle de la banque portugaise dans les livres de laquelle étaient ouverts les comptes ayant reçu les fonds finalement détournés.
Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence.
Il sera en outre rappelé que la question de la loi applicable relève de la compétence du juge du fond.
II - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la société anonyme de droit portugais Novo Banco sera condamnée aux dépens de l’incident, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Le surplus des dépens sera réservé.
La société anonyme de droit portugais Novo Banco sera condamnée à payer à madame [S] [I] et monsieur [R] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme de droit portugais Novo Banco ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 29 février 2024 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit portugais Novo Banco à payer à madame [S] [I] et monsieur [R] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société anonyme de droit portugais Novo Banco aux dépens de l’incident;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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