Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-19.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.997
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de M. Joël Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1994), que M. X... a acquis, en 1988, un immeuble dans lequel M. Y... bénéficiait d'un bail pour des locaux à usage commercial; que M. X... a assigné M. Y... en résiliation du bail au motif que, sans autorisation, ce dernier avait étendu son activité, qui était limitée à la vente d'articles de pêche, à celle de la vente d'articles de chasse;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'en violation de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a pas recherché quels étaient les termes du bail originaire auquel elle prétend vouloir remonter, se contentant de la notification d'une cession de droit de bail qui ne peut suffire à elle seule à établir l'autorisation préalable du propriétaire requise par le texte susvisé; 2°) qu'en se fondant sur une autorisation de fabriquer, conserver et vendre les munitions, délivrée par le préfet dans le cadre d'un régime de police indépendant de la réglementation sur les baux commerciaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard du texte susvisé; 3°) qu'en refusant de prendre en considération les stipulations du contrat du 1er avril 1987, seules connues et remplaçant le bail originaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) qu'ayant constaté que ce contrat, du 1er avril 1987, ne comportait pas l'autorisation d'exercer un autre commerce que celui de la vente d'articles de pêche, la cour d'appel a méconnu le principe de la force obligatoire des contrats et donc violé de nouveau l'article 1134 du Code civil; 5°) que, de nouveau, en violation de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel n'a constaté l'existence d'aucun acte comportant de la part de M. X... ou des précédents propriétaires l'autorisation préalable d'étendre la destination des lieux loués";
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la notification de cession du bail du précédent preneur aux propriétaires, en 1983, qu'il s'agissait d'un bail tout commerce, que, dès cette année là, M. Y... avait l'autorisation préfectorale de fabriquer, détenir et vendre des cartouches, qu'enfin M. X... connaissait, lorsqu'il a acquis l'immeuble, l'activité exercée par M. Y..., la cour d'appel, qui, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des actes, a retenu que le contrat du 1er avril 1987 ne pouvait être considéré que comme un renouvellement du bail initial et que l'absence à ce contrat d'une autorisation d'une activité de vente d'articles de chasse constituait une omission matérielle, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mademoiselle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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