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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 18-23.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.336

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° N 18-23.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 Mme T... H..., épouse N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.336 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. A... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme H.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme H... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, AUX MOTIFS QUE« Mme H... demande à la cour de lui attribuer à titre préférentiel l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal dans la mesure où elle y réside avec les enfants depuis la séparation du couple, qu'elle a continué à le financer et qu'elle sera en mesure de régler la soulte qui demeurerait due à son époux. M. N... s'y oppose soutenant que cette maison n'est pas adaptée aux besoins de son épouse car trop grande et que la soulte qui lui serait due ne pourra pas être réglée par celle-ci. En application des dispositions des articles 1476 et 831-2-1° du code civil, chacun des conjoints peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation ainsi que du mobilier le garnissant dès lors qu'il y réside effectivement. Il appartient toutefois au juge d'apprécier pour faire droit à cette prétention les intérêts des parties et notamment si l'époux demandeur est en mesure d'acquitter la soulte éventuellement exigible. Si le premier juge avait rejeté cette demande faute de pouvoir en l'absence d'évaluation du bien, apprécier la capacité de la requérante à régler la soulte à son époux en cas d'une telle attribution, Mme H... a pu depuis lors fournir une estimation du bien comprise entre 204 800 euros et 240 000 euros. Elle affirme que suite à un glissement de terrain à proximité de la maison, qui a justifié un arrêté de mise en péril en 2017 et l'évacuation de certaines maisons proches, cette valeur serait inférieure à 200 000 euros. Aucun élément probant n'est cependant produit venant confirmer l'impact du glissement de terrain évoqué sur la totalité de la maison et par suite sur sa possible dévalorisation. Elle règle seule depuis la séparation des époux en 2012, les mensualités d'un montant de 768,18 euros du crédit immobilier souscrit pour la somme de 114 000 euros, sur lequel reste due la somme de 35 653,66 euros. Ce prêt sera à échéance le 7 septembre 2022. Elle affirme donc avoir financé seule des travaux, ce que conteste son époux, et soutient donc pouvoir en réclamer créance. Les pièces communiquées par les parties ne permettent pas au jour des débats d'établir quels seront les droits de chacun des époux dans le bien immobilier commun et dès lors de déterminer le montant de la soulte que Mme H... devrait verser à son époux si l'attribution était accordée. Compte tenu des revenus de celle-ci, des difficultés, avouées dans ses conclusions, qu'elle a déjà rencontrées pour parvenir à faire face à ses charges, lesquelles l'ont conduite affirme-t-elle à effectuer des heures supplémentaires pour pouvoir les assumer, il n'existe aucune certitude sur sa capacité à désintéresser son époux en cas d'attribution du bien. Par suite les conditions de l'attribution préférentielle ne sont pas dès lors réunies. Cette demande est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « ... S'agissant de la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal formulée par l'épouse, il convient de noter : - qu'il s'agit bien d'un bien commun dont La valeur réelle et actuelle n'est pas connue, aucune pièce justificative ou évaluation immobilière n'ayant été fournie par les parties sur ce point, - et qu'aucune pièce justificative, indication ou explication solide n'a été fournie sur Le montant futur des droits de chacun des époux dans la Liquidation et sur la capacité financière de l'un ou l'autre à conserver le bien, en payer seulles charges et verser la soulte qui sera due et dont le montant n'est pas encore fixé. Il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande formulée sur ce point » ; 1 °) ALORS QU'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes d'attribution préférentielle ; que l'évaluation de l'immeuble, et par conséquent celle de la soulte éventuellement due, est sans incidence sur le principe même de l' attribution préférentielle qui est préalable; qu'en déboutant Mme H... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal aux motifs que « Les pièces communiquées par les parties [...] ne permettent pas de déterminer le montant de la soulte que Mme H... devrait verser à son époux si l'attribution sollicitée était accordée » et « qu'il n'existe aucune certitude sur sa capacité à désintéresser son époux en cas d'attribution du bien », lesquels portent exclusivement sur l'évaluation de la soulte éventuellement due et non sur le principe même de l'attribution, la cour a violé l'article 267 du code civil ; 2°) ALORS (subsidiairement) QUE le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance de preuves pour rejeter une demande ; qu'en retenant, pour débouter Mme H... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, que « Les pièces communiquées par les parties ne permettent pas au jour des débats d 'établir quels seront les droits de chacun des époux dans le bien immobilier commun et dès lors de déterminer le montant de la soulte que Mme H... devrait verser à son époux si l'attribution sollicitée était accordée », la cour a violé l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS (subsidiairement) QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, pour débouter Mme H... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, qu' « il n 'existe aucune certitude sur sa capacité à désintéresser son époux en cas d'attribution du bien » pour en déduire que les conditions de l'attribution préférentielle ne sont pas réunies, la cour a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS (subsidiairement) QU' en relevant, pour débouter Mme H... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, que les droits de chacun des époux dans le bien immobilier commun ne sont pas établis, de sorte qu'il est impossible de déterminer le montant de soulte que Mme H... devrait verser à son époux si l'attribution était accordée mais que compte tenu des revenus de celle-ci et des difficultés invoquées dans ses conclusions, il n'existe aucune certitude sur sa capacité à désintéresser son époux en cas d'attribution du bien, la cour a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour Mme H... de s'acquitter de la soulte qui serait éventuellement due et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1476 et 832-3 du code civil. 5°) ALORS (subsidiairement) QU' en s'abstenant de rechercher si l'attribution préférentielle demandée faisait courir à M. N... un risque du fait de l'insolvabilité de Mme H... et ce, d'autant plus, que celle-ci soutenait que la soulte serait diminuée du montant des traites réglées depuis 2002 et des travaux de rénovation qu'elle a financés seule, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1476 et 832-3 du code civil.

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