Cour de cassation, 13 février 2014. 13-13.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.550
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque lui refusant la pension d'invalidité réclamée ;
Attendu que l'arrêt qui déclare sa contestation irrecevable, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Monsieur X... et D'AVOIR rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a régulièrement interjeté appel. Bien que régulièrement convoqué, il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 18 octobre 2006 à laquelle l'affaire a été évoquée ; que l'appelant n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; qu'aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il convient de confirmer le jugement entrepris ; qu'au demeurant, ce dernier a fait une juste appréciation des faits de la cause » ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, R. 143-29 du code de sécurité sociale ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire régulière la convocation de M. X... résidant en ALGERIE, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du 18 octobre 2006 par notification du parquet algérien mais uniquement par simple voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.
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