Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-18.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.509
Date de décision :
6 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 mai 2008), que la société Castel et Fromaget a sous-traité, lors de l'exécution d'un marché, à M. X..., exerçant sous l'enseigne Euro 2000, la pose de vêtures d'un bâtiment ; que des difficultés étant apparues en cours d'exécution de ce dernier marché, M. X... a résilié le contrat qui le liait à la société Castel et Fromaget, et a assigné cette société en paiement de diverses indemnités ; que celle ci a demandé la condamnation de M. X... au paiement d'indemnités contractuelles de retard par suite de la résiliation du contrat ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnités contractuelles de retard émanant de la société Castel et Fromaget, l'arrêt se borne à énoncer qu'entre le 15 avril 2005 et le 23 mai 2005, il est survenu de très nombreuses difficultés qui ont fait l'objet de procès verbaux de constat d'huissier de justice répétés ; que ces difficultés, de tous ordres, clairement répertoriées dans ces actes, dont le contenu n'est contrebattu par rien et qui rapportent d'ailleurs les dires des propres salariés de la société Castel et Fromaget qui reconnaissent une grande partie des insuffisances pointées par M. X..., justifient que ce dernier ait pu abandonner le chantier et résilier le contrat en raison de l'inexécution fautive de son cocontractant de sa part de prestation ; que ce faisant, il n'a fait qu'opposer l'exception d'inexécution à la société Castel et Fromaget ;
Qu'en se déterminant ainsi par la seule référence à des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la cour d'appel na pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Castel et Fromaget de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer la somme de 21 886,50 euros TTC à titre de pénalités de retard, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Castel et Fromaget.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, déboutant ainsi un entrepreneur (la société CASTEL & FROMAGET, l'exposante) de sa demande en paiement par son sous-traitant (M. X...) d'une somme de 21.886,50 au titre de pénalités de retard, d'avoir condamné le premier à verser au second par compensation une somme de 38.075,46 ;
AUX MOTIFS QUE, entre le 15 avril et le 23 mai 2005, date de l'établissement du dernier procès-verbal de constat d'huissier, il était survenu de très nombreuses difficultés qui avaient fait l'objet de procès-verbaux de constat d'huissier répétés ; que ces difficultés, de tous ordres, clairement répertoriées dans ces actes, dont le contenu n'était contrebattu par rien et qui rapportaient d'ailleurs les dires des propres salariés de l'entrepreneur reconnaissant une grande partie des insuffisances pointées par le sous-traitant, justifiaient que ce dernier eût pu abandonner le chantier et résilier le contrat en raison de l'inexécution fautive de son cocontractant de sa part de prestation ; que, ce faisant, il n'avait fait qu'opposer l'exception d'inexécution à la société CASTEL & FROMAGET ; qu'il n'y avait en conséquence pas lieu à indemnités contractuelles de retard ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser les éléments de fait sur lesquels ils s'appuient pour caractériser une faute ; qu'en retenant de très nombreuses difficultés de tous ordres répertoriées dans des procès-verbaux répétés qui rapportaient les dires de salariés de l'entrepreneur reconnaissant une grande partie des insuffisances évoquées par le sous-traitant, se prononçant ainsi par des motifs d'ordre général impropres à caractériser le comportement fautif qui aurait justifié l'abandon du chantier et la résiliation du contrat par le sous-traitant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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