Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ65
MINUTE: 24/1342
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [M]
née le 04 Mai 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9], sis [Adresse 3] - [Localité 5]
Présente assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [9]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024
Le 26 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [M].
Depuis cette date, Madame [L] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9].
Le 01 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024.
A l’audience du 05 juillet 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [L] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 3 juillet 2024, que Madame [M] a une présentation négligée. A l’entretien, le contact est particulier alternant entre l’obséquieux, la familiarité et avec un peu d’irritabilité sous jacente. L’humeur est exaltée. La patiente présente une légère accélération psycho motrice. Le discours est circulaire. La patiente est logorrhéique mais interruptible. La patiente a des idées délirantes de persécution contre son gardien d’immeuble. La patiente remet en question le traitement se préoccupant principalement de sa situation sociale. En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée expose avoir été cambriolée et ne plus souhaiter retourner dans son appartement; elle s’y dit victime des punaises de lit, des rats et des cafards. Elle dit encore avoir versé 180 euros au gardien de son immeuble afin de faire procéder à une désinsectisation, mais ledit gardien se désintéresserait de la situation. Elle souhaite trouver un appartement meublé, et rester à l’hôpital dans l’attente. Elle dit enfin ne pas supporter sa voisine de chambre.
Ce faisant, l’intéressée a paru confirmer les termes de l’avis motivé.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [L] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [8] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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