Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00271
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00271
Date de décision :
3 juillet 2025
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AFFAIRE : N° RG 24/00271
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLKQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Janvier 2024 - RG n° 23/00105
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMEE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] d'un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [6].
FAITS et PROCEDURE
Mme [G] est affiliée auprès de la [7] (la [9]) en qualité de non-salariée agricole, associée de l'EARL et de la SARL [8].
A la fin de l'année 2019, un double cancer a été diagnostiqué chez Mme [G], nécessitant un lourd traitement et lui ayant occasionné des séquelles importantes.
Dans ce cadre, elle a bénéficié, après 90 jours de carence, de la prise en charge par les assurances emprunteurs de ses échéances d'emprunts professionnels afférents à l'exploitation agricole.
Les prises en charge des assurances ont représenté une somme de 48 818 euros pour l'année 2020 et 78 053 euros pour l'année 2021.
Ces montants ont été reportés sur l'attestation de revenus professionnels de l'EARL [8] établie le 16 novembre 2022 par le cabinet [5], expert-comptable de l'entreprise.
Ces sommes, qualifiées de revenus exceptionnels par l'administration fiscale, ont été intégrées dans l'assiette des cotisations sociales des exercices 2021 et 2022.
Le 15 décembre 2022, la [9] a adressé à Mme [G] un bordereau d'émission de ses cotisations pour l'année 2022, pour les trois années précédentes (2019 à 2020), pour un total de 21 808 euros.
Par courrier du 18 novembre 2022, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la [9], laquelle, en sa séance du 14 décembre 2022, a rejeté le recours.
Par requête du 19 avril 2023, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- validé la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2022,
- invité Mme [G] à se rapprocher de la [9] dans l'hypothèse où elle souhaiterait un échelonnement de ses paiements,
- invité Mme [G] à se rapprocher du député de sa circonscription qui pourra, le cas échéant, servir de relais à ses revendications,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2024, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Mme [G], par conclusions déposées le 10 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- demander à la [9] de recourir à une remise gracieuse des sommes réclamées au titre des cotisations 2022 et débouter la [9] sur les majorations de cotisations 2022,
- diligenter des représentants de la [9] et/ou des syndicats et/ou des agriculteurs après du ministère national des finances afin de demander la fin du calcul des indemnités d'assurances emprunteurs en tant que 'revenus exceptionnels',
- cesser d'ajouter aux revenus des personnes, ayant une invalidité et/ou une incapacité reconnus, le calcul des montants 'théoriques ' de ces pensions,
- ne plus soumettre les pensions d'invalidités et incapacités aux revenus des agriculteurs afin qu'ils puissent toucher ces pensions pleinement sans réductions dues aux revenus.
Par courrier du 9 avril 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution, que la cour lui a accordée.
Par écritures déposées le 9 avril 2025, la [9] demande à la cour de :
- valider purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il intègre en conformité avec les textes de lois, les revenus exceptionnels de Mme [G] dans le calcul de ses cotisations pour 2022.
A l'audience, Mme [G] précise solliciter à titre principal l'infirmation du jugement et l'invalidation des cotisations pour l'année 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite une remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
- Sur le calcul de l'assiette des cotisations
L'article L.731-14 du code rural, dans sa version applicable, dispose notamment :
Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
Aux termes de l'article L731-15 de ce code, dans sa version applicable :
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
L'article 75-0 A du code général des impôts dispose :
1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
Les dispositions du I de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;
b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;
[...]
4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.
Mme [G] fait valoir que les sommes qualifiées de revenus exceptionnels étaient des indemnités d'assurances et qu'en réalité, les revenus du couple ont chuté entre 2019 et 2020, et encore plus en 2021.
Il résulte des textes précités que les cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles sont assises sur la moyenne des revenus professionnels des trois années précédentes.
Les fonds versés par les assurances, qui revêtent la qualification de revenus exceptionnels, sont intégrés aux revenus professionnels et entrent dans la composition de l'assiette de cotisations.
C'est ainsi que l'assiette des charges sociales de l'année 2022 a intégré les revenus professionnels des exercices 2020 et 2021 tels qu'ils ont été retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il en ressort que les revenus exceptionnels de Mme et M. [G], d'un montant de 48 818 euros et de 78 053 euros ont été respectivement intégrés aux revenus professionnels des années 2020 et 2021.
Il est constant que la [9] ne peut déroger à la qualification de revenus exceptionnels retenue par l'administration fiscale, de telle sorte que les sommes perçues des assurances ont été intégrées à juste titre dans l'assiette des cotisations sociales.
Les premiers juges ont relevé à bon droit que la [9] s'est conformée aux règles applicables en retenant une assiette de cotisations composée des revenus 2019, 2020 et 2021, comprenant les indemnités d'assurance qualifiées de revenus exceptionnels, et en se fondant sur une assiette de cotisations d'un montant de 54 597 euros.
Le calcul des cotisations sur la base de cette somme, pour un montant total de 21 808 euros, ne fait l'objet d'aucune contestation, de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020.
Il n'entre pas dans la compétence de la juridiction ni de statuer sur l'octroi de délai de paiement, ni sur une demande de remise gracieuse, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a invité Mme [G] à se rapprocher de la [9] dans l'hypothèse où elle souhaiterait un échelonnement de ses paiements. Y ajoutant, Mme [G] est invitée à se rapprocher de la [9] pour solliciter une remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a invité Mme [G] à se rapprocher de son député pour que celui-ci puisse relayer ses revendications relatives à la fin de la prise en compte des indemnités d'assurances comme revenus exceptionnels.
Enfin, la [9] relève à juste titre que les demandes de Mme [G] relatives au calcul des montants théoriques des pensions d'invalidité et la fin de la prise en compte de ces pensions d'invalidité et incapacité aux revenus des agriculteurs n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable devant la commission de recours amiable.
Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables.
Confirmé au principal, le jugement le sera sur les dépens de première instance.
Succombant en ses demandes, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [G] relatives au calcul des montants théoriques des pensions d'invalidité et à la fin de la prise en compte de ces pensions d'invalidité et incapacité aux revenus des agriculteurs ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Invite Mme [G] à se rapprocher de la [6] pour solliciter une remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées au titre des cotisations 2022 ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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