Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2423179
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423179
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août et le 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Teelokee, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familial " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions :
-elles sont entachées d'incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Teelokee, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauricienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. Mme B, qui a sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que sa situation personnelle et professionnelle depuis 2016 justifie son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. A l'appui de ses écritures, elle produit, en particulier, de très nombreuses fiches de paie, des avis d'imposition, des relevés de compte courant bancaire tenu dans un établissement en France faisant apparaitre des mouvements très nombreux et réguliers, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat et, encore, des factures d'achat d'un passe NAVIGO. Les pièces ainsi produites qui forment un ensemble cohérent sont de nature à établir que la requérante travaille de manière stable depuis 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est fondé.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la même échéance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la même échéance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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