Cour d'appel, 11 avril 2018. 14/01602
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01602
Date de décision :
11 avril 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 AVRIL 2018
N° RG 14/01602
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
SA EDF DIRECTION DES SERVICES PARTAGES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 10/02034
Copies exécutoires délivrées à :
[G] [H]
Me Romain ZANNOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
délégué syndical
SA EDF DIRECTION DES SERVICES PARTAGES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [N] [S] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
SA EDF DIRECTION DES SERVICES PARTAGES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Mme [G] [H] a été engagée en septembre 1983 en qualité de consultant maîtrise d'ouvrage SI, cadre, par la société EDF, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
Par requête déposée le 15 juin 2010, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir réparation de la discrimination liée au sexe dont elle s'estime victime.
Par jugement rendu le 17 mars 2014 , le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- débouté Mme [H] de toutes ses demandes,
- débouté la société Electricité de France (EDF) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Le 26 mars 2014, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Par décision du 20 mai 2015, le défenseur des droits a constaté que Mme [H] a fait l'objet d'une discrimination en matière d'évolution de carrière et de rémunération fondée sur le sexe, au sens des dispositions des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, considérant que la société EDF ne rapportait pas la preuve que l'évolution de carrière défavorable qu'a connu Mme [H] par rapport à ses collègues masculins placés dans une situation comparable est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par arrêt rendu le 14 octobre 2015 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, les prétentions et moyens des parties et les motifs retenus, la cour d'appel de Versailles (quinzième chambre), a :
- infirmé partiellement le jugement entrepris,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- condamné la société Electricité de France à payer à Mme [S] [H] la somme de :
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- dit que Mme [H] a fait l'objet d'une discrimination dans sa carrière à compter de 1987 et jusqu'en décembre 2005,
- dit qu'elle a fait l'objet d'une inégalité de traitement de janvier 2006 à octobre 2015,
- sursis à statuer sur ses demandes indemnitaires à ce titre,
avant dire droit sur la reconstitution de carrière et les rappels de salaire,
- ordonné une expertise, avec mission, notamment, de :
- reconstituer la carrière de Mme [H] à compter de 1987 et jusqu'au 31 décembre 2005 en l'alignant sur l'évolution de carrière et la rémunération moyenne des hommes ayant le même niveau de diplôme qu'elle, la même ancienneté et ayant exercé des fonctions similaires en centrale et au siège d'EDF en y incluant tous les avantages statutaires et de rémunération,
- reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au mois d'octobre 2015 en l'alignant au minimum sur celle de M. [C] telle qu'elle s'est déroulée à compter de la même date (1er janvier 2006),
- chiffrer le montant des rappels de salaires dus à Mme [H] à compter de 1987 et jusqu'au 1er octobre 2015,
- faire toutes observations utiles,
- condamné la société EDF aux dépens de première instance,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
- condamné la société EDF à payer à madame [H] la somme de :
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [H] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à la vie privée et violation du courrier, exécution déloyale du contrat de travail et non maintien de ses services civils à hauteur de 30 % pour les années 1997, 1998 et 1999,
- réservé les dépens et l'indemnité de procédure en appel eu égard au sursis à statuer.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2016, la cour a prorogé le délai de dépôt du rapport d'expertise.
Cette mission a fait l'objet d'un rapport déposé au greffe le 22 décembre 2016 au terme duquel l'expert a conclu :
... ' Sous réserve de la décision de la Cour, les rappels de salaires bruts capitalisés qui pourraient être dus à Madame [H] sont :
Rappel de salaires (bruts capitalisés) :
Période 1987-1999 : 62 418,21 euros
Période 2000-2005 : 89 984,72 euros
Période 2006-2015: 305 410,02 euros (comparaison avec Monsieur [C])
ou 125 665,33 euros (comparaison avec le panel)
Avantages statutaires :
Performance individuelle :
RPC : incluses dans les rappels de salaires
Jours de disponibilités monétisés : 12 011,53 euros (sous réserve de l'appréciation de la Cour)
Performance collective :
Intéressement : non déterminé en raison de l'absence d'informations.
Epargne salariale : non déterminé en raison de l'absence d'informations.
Protection sociale :
Retraite supplémentaire : 3 380 euros.'...
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :
- dire et juger que sa carrière doit être réévaluée pour la période de 1989 à 2005 pour un montant de :
- 152.402,93 euros en tant que dommages et intérêts pour discrimination sur le sexe,
- ordonner que sa rémunération soit réévaluée sur celle de M. [Z] à partir de 2006 pour inégalité de traitement, et qu'au 1er octobre 2015, son NR est celui de M. [Z], soit le NR355,
- ordonner qu'au 1er juillet 2016, elle bénéficie de 2 IMR supplémentaires soit le NR 365 suite à son passage au forfait jour,
- dire et juger que son préjudice sera réparé en rapport avec la rémunération de M. [Z] pour la période de 2006 au 31 décembre 2017 par les dommages et intérêts de :
- 621.748,63 euros,
- ordonner à la société EDF de rectifier sa fiche carrière de façon à ce que :
- son NR soit le NR de M. [Z] sur la période de janvier 2006 au 1er octobre 2015,
- son NR soit complété par 2 NR de plus à partir de juillet 2016, date à laquelle elle a souscrit au forfait jour, soit le NR 365,
en conséquence,
- condamner la société EDF à lui régler la somme de :
- 774.151,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice de carrière subi :
- pour discrimination liée au sexe et à la grossesse pendant la période de 1987 à 2005,
- et pour inégalité de traitement pendant la période de 2006 au 31 décembre 2017,
- lesquelles sommes augmentées des intérêts légaux à partir de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 10 juin 2010,
- condamner la société EDF à lui payer la somme de :
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EDF aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société EDF demande à la cour, au visa des articles : L. 1134-5, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1242-14, L. 1242-15, R. 1451-1 du code du travail, 5, 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
- prendre acte de ce que Mme [H] accepte les calculs de l'expert,
- prononce ce que de droit l'indemnisation d'une discrimination au titre de la période allant de 1987 au 31 décembre 2005, dans les limites de l'estimation retenue par l'expert,
* en ce qui concerne l'inégalité de traitement pour la période du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015 :
- dire et juger que Mme [H] ne peut être comparée à M. [Z],
- dire et juger que leur parcours professionnel étant différents, Mme [H] ne peut être indemnisée sur la base de la rémunération de M. [C],
- retenir la comparaison établie par l'entreprise en intégrant les femmes,
- dire et juger que, sur la base de cette rémunération, Mme [H] n'a subi aucun préjudice,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'indemnisation doit être limitée à l'estimation de l'expert (125.665,33 euros maximum),
- débouter Mme [H] pour le surplus.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'indemnisation de la discrimination liée au sexe :
La cour constate que Mme [H] sollicite sur ce point l'octroi de dommages et intérêts suivant les sommes arrêtées par l'expert, savoir 62.418,21 euros et 89.984,72 euros, respectivement pour les périodes de 1987 au 31 décembre 1999 et du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, soit la somme globale de 152.402,93 euros.
La société EDF, tout en contestant l'existence d'une discrimination, demande à la cour de constater que Mme [H] ne critique pas cette évaluation, et de se prononcer sur l'indemnisation dans les limites fixées par l'expert.
La cour constate à la lecture du rapport, que, pour répondre à sa mission, l'expert après s'être fait remettre par les parties tous documents, avoir entendu toutes explications utiles et tenu compte des notes des parties en cours d'expertise, a procédé à leur analyse exhaustive et a expliqué ses méthodes de comparaisons et de calculs qui ne soulèvent aucune critique ni des parties, ni de la cour.
Dès lors, la cour condamne la société EDF à payer à Mme [H] la somme de 152.402,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur l'indemnisation de l'inégalité de traitement :
Mme [H] adhère aux méthodes de calculs repris par l'expert à l'exception de la limitation maximale à la situation de M. [C] sans qu'il ait envisagé de calculer la réparation au regard du travail égal avec M. [Z].
Elle ajoute qu'il convient de tenir compte d'éléments survenus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et notamment :
- de son passage au forfait en jours à compter du 1er juillet 2016,
- de l'inégalité de traitement à considérer par alignement avec la situation de M. [Z],
- de l'actualisation des sommes au 31 décembre 2017,
- de l'imputation des 'intérêts légaux'sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts.
Mme [H] précise abandonner ses demandes relatives à l'intéressement et l'abondement, faute pour elle et pour l'expert de disposer des informations nécessaires pour procéder au calcul dû.
La société EDF soutient que :
- la cour s'est déjà prononcée sur la comparaison avec M. [Z], qu'elle a écartée,
- en tout état de cause la comparaison avec ce dernier ne peut être retenue puisque le principe 'travail égal, salaire égal' s'applique aux salariés placés dans une situation identique qui n'est pas remplie entre ces deux salariés,
- la comparaison avec M. [C] n'est pas valable en raison de leur différence de situation (fonctions et diplômes à l'embauche, fonctions occupées au cours de leur parcours professionnel, etc...),
- la comparaison réalisée par l'expert pour la période de janvier 2006 à octobre 2015 est viciée en ce qu'elle a exclu à tort les femmes du panel alors qu'il s'agit pour cette période de rechercher une inégalité de traitement et non une inégalité fondée sur le sexe.
Pour accomplir sa mission, l'expert expose qu'il a procédé à deux calculs ; le premier compare la rémunération de Mme [H] à celle du panel retenu pour la période 2000 à 2005, le second à la rémunération de M. [C].
L'expert précise qu'EDF ayant communiqué le 21 octobre 2016 les grilles de rémunérations des années 2000 à 2014, il a pu effectuer ses calculs sur les écarts de salaire capitalisés valeur 31 décembre 2015 sur la base de l'indice des prix des années 2006 à 2015 ; par ailleurs, pour l'année 2015, il a effectué un prorata de 9/12ème par rapport à la rémunération annuelle pour tenir compte de la limite fixée par la cour.
L'expert a tenu compte pour l'élaboration de ses analyses et conclusions, des observations écrites des parties qu'il a annexées à son rapport.
Il a également rejeté les observations des parties sur sa méthodologie en considérant (pages 28 à 31 de son rapport) :
* s'agissant des observations d'EDF :
- qu'au vu de sa fiche individuelle Mme [H] a obtenu son DESS en 2000, date confirmée comme base de comparaison ;
- que Mme [H] a obtenu son diplôme en 2000 et non en 2001 de sorte qu'il convient de retenir le NR de 2000, c'est à dire celui corrigé au 31/12/1999 soit 190 alors qu'EDF retient pour l'année 2001 un NR 160 ; les calculs effectués pour la première période qui ont reconstitué la carrière de Mme [H] montrent qu'elle aurait dû atteindre le NR 190 à fin 1999 ; la base du salaire de Mme [H] en 2000 et de surcroît en 2001 ne peut donc être inférieure à celle de fin 1999 soit 190 ;
- qu'en retenant la méthode qui consiste à majorer chaque année le NR de Mme [H] de l'augmentation moyenne du panel ne lui permettrait jamais de rattraper son retard, l'écart resterait constant à 1 NR,
- que, dans la mesure où l'on retient que Mme [H] aurait dû percevoir le même salaire moyen que celui du panel, le calcul de la rémunération variable en pourcentage ne modifie pas le montant de la rémunération variable ;
- que la comparaison avec le panel et avec la situation de M. [C] s'imposait par les termes de la mission, les calculs obtenus étant alternatifs et non cumulatifs ;
* s'agissant de Mme [H] :
- que le panel retenu est pertinent ;
- qu'il n'a jamais été convenu que l'expert procède à des tests sur place pour vérifier les panels remis par l'employeur, et qu'il n'a pas estimé devoir recourir à ce contrôle ;
- qu'aucun document n'atteste que Mme [H] était affectée à plein temps en Intelligence
Economique, et qu'au contraire, le document produit par Mme [H] montre qu'il s'agissait de prestations ponctuelles pour le compte de la branche Conseil Innovation ;
- que la comparaison n'a pas été effectuée avec M. [Z] dans la mesure où cette hypothèse a été expressément exclue par le cour.
L'expert ajoute qu'il n'a pas pu intégrer à son rapport les demandes de Mme [H] relatives à la rémunération de la performance et aux jours de disponibilités, dans la mesure où les pièces relatives à ces points ont été communiquées tardivement les 9 et 12 décembre 2016 et sans proposition de calcul afférentes.
La cour adhère aux règles retenues par l'expert qui reposent sur des arguments comptables pertinents.
S'agissant des critiques des parties :
* sur la comparaison avec M. [Z] :
Dans son arrêt avant dire droit ordonnant l'expertise, la cour a précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Mme [H] à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre 'e.nov', soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M. [C] dont la situation est plus proche de la sienne en termes d'âge et d'ancienneté.
Dès lors, c'est à bon escient d'une part, que l'expert a reconstitué sa carrière par comparaison avec ce dernier, et dans un second calcul avec le panel de référence.
Il importe peu que ce panel ne comprenne pas les femmes dans la mesure où le calcul obtenu est inférieur à la comparaison avec M. [C] dont la cour a dit que la reconstitution de carrière de Mme [H] devait s'aligner au minimum sur celle de M. [C], étant ajouté que la société EDF s'est désistée de son pourvoi contre cet arrêt (ordonnance du 2 juin 2016) ;
Et d'autre part, qu'il n'a pas procédé à la comparaison avec M. [Z] dont les termes ne sont pas efficients au regard notamment, de l'ensemble de la carrière.
La cour retient par conséquent l'évaluation telle que proposée par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 305.410,02 euros pour la période allant de 2006 au 1er octobre 2015.
Mme [H] fait valoir qu'elle accepte les calculs de l'expert mais estime qu'il est nécessaire de tenir compte d'éléments apparus depuis la date de l'audience de jugement, et notamment de son passage au forfait en jours au 1er juillet 2016, portant son niveau de NR 250 à NR 260.
* Sur le passage en forfait jour :
Mme [H] expose que compte tenu de la reconstitution par alignement sur M. [C], le NR de ce dernier s'établissait à 305 en octobre 2015, ainsi qu'il a été relevé par l'expert judiciaire ; en application de l'accord d'entreprise du 4 mars 2016 relatif au Forfait jour, la société EDF l'a maintenue au NR 250 et NR 260 alors qu'elle aurait dû passer du NR 305 au NR 315.
Elle indique qu'elle a interpellé la société EDF sur cette question, en la personne de M. [A] [T], délégué à la gestion des cadres en charge de son dossier, lequel lui a répondu être en attente de l'audience finale.
Cette demande de revalorisation à compter du 1er octobre 2016, non critiquée, justifie que la cour accueille la demande de Mme [H] en ce qu'elle doit bénéficier, au 1er juillet 2016, de 2 NR supplémentaires au titre de l'accord sur le passage au forfait en jour, NR qui s'ajoutent à la réparation de carrière au 1er octobre 2015.
Mme [H] a complété sa demande à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017 (seconde audience devant la cour d'appel) selon un calcul détaillé dans ses conclusions et donc soumis à la contradiction, retenu par la cour, soit la somme de 54.110,25 euros, d'où la somme globale de 359.520,27 euros au titre de l'inégalité de traitement, à laquelle il convient d'ajouter au titre de la Protection sociale et plus particulièrement les cotisations au titre de la retraite supplémentaire la somme de 3.380 euros ainsi que l'actualisation à hauteur de 901,02 euros.
La cour alloue à Mme [H] la somme de 363.801,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement.
Sur la demande complémentaire au titre des intérêts de retard :
Mme [H] demande à la cour d'assortir les condamnations des intérêts calculés au taux légal à compter de la convocation initiale devant le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts complémentaires ; en effet, elle soutient que depuis de nombreuses années elle se heurte aux manoeuvres dilatoires de la société EDF qui retarde le versement des condamnations prononcées par l'arrêt rendu le 14 octobre 2015.
La société EDF indique qu'elle a attendu l'issue de la procédure pour procéder à un règlement global des causes.
Or, il s'observe que la société EDF s'est désistée de son pourvoi contre le précédent arrêt, de sorte que rien ne s'opposait au paiement de la condamnation des dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement moral à hauteur de 10.000 euros à l'issue de son désistement lequel a été constaté le 2 juin 2016.
L'article 1153-1 du code civil dispose :
...'En toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'...
En raison de la nature du litige, la cour fixe le point de départ des intérêts à la date du précédent arrêt, soit le 14 octobre 2015 et jusqu'à parfait paiement, à titre de complément de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
La société EDF, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens qui comprennent de droit les frais de l'expertise judiciaire, et à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit du 14 octobre 2015,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Ordonne à la société EDF de considérer qu'à compter du 1er juillet 2016, Mme [H] bénéficie de deux IMR supplémentaires soit le NR 365 suite à son passage au forfait jour,
Condamne la société EDF à payer à Mme [H] les sommes de :
- cent cinquante deux mille quatre cent deux euros et quatre vingt treize centimes (152.402,93 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination liée au sexe et à la grossesse pendant la période de 1987 à 2005,
- trois cent soixante trois mille huit cent un euros et vingt neuf centimes (363.801,29 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015, revalorisé au 31 décembre 2017,
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 octobre 2015 jusqu'à parfait paiement,
Condamne la société EDF à payer à Mme [H] la somme de :
- trois mille euros (3.000 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société EDF aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats et à l' avis de prorogation, en application de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique DUPERRIER, président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique