Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
06 JUIN 2024
N° RG 23/00970 - N° Portalis DB22-W-B7H-REZ5
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société NJ RECEPTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 853 642 825 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A., avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE et par Maître Mélodie CHENAILLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société LE CLOITRE DE [4], société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
410 740 161 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 14 Mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2024.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 9 juillet 2018, la société Le Cloître de [4] a donné à bail à la société NJ Réception divers locaux commerciaux situés à [Localité 2], [Adresse 1], le terrain avoisinant, le parking, la maison de gardien et le terrain de tennis, à destination d’organisation de réceptions, événementiels et séminaires, moyennant un loyer de 5.000 euros par mois.
Le 24 décembre 2020, la société Le Cloître de [4] a fait délivrer à la
société NJ Réception un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à
payer la somme de 95.000 euros, terme de décembre 2020 inclus, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 18 mai 2021, la société Le Cloître de [4] a assigné la société NJ Réception devant le juge des référés de Versailles en acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes d’une ordonnance rendue le14septembre2021,ce dernier a, notamment :
- Condamné la société NJ Réception à payer à la SCI Le Cloître de [4], en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 91.500 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 13 août 2021, échéance du loyer d'août 2021 incluse, déduction faite du versement CARPA d'un montant de 8.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- Dit que la somme de 18.999,96 euros correspondant au reliquat des versements CARPA non encore disponibles au 13 août 2021, devra être déduite de la somme de 91.500 euros à laquelle est condamnée par provision,
en deniers ou quittances, la société NJ Réception,
- Dit que la société NJ Réception pourra s’acquitter de la somme de
91.500 euros en plus du loyer courant, en trois mensualités consécutives
de 30.500 euros, la troisième mensualité étant augmentée des intérêts, le premier versement de 30.500 euros devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les deux versements suivants le 15 de chaque mois ;
- Ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
- Dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions
fixées par le bail commercial ;
- Dit que, faute pour la société NJ Réception de payer à bonne date, en sus du
loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours
après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée
avec avis de réception :
* la totalité de la somme due en principal et intérêts deviendra immédiatement
exigible,
* la clause résolutoire sera acquise,
* il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société NJ Réception et à celle
de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir : [Localité 2], [Adresse 1], le terrain avoisinant, le parking, la maison de gardien, le terrain de tennis,
* en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais
de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne
expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration
duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
* une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
La société NJ Réception a été expulsée des locaux donnés à bail le
26 novembre 2021.
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Versailles, rendue aux termes d’une ordonnance du 13 janvier 2022, la société NJ Réception a, par exploit introductif d’instance en date du 19 janvier 2022, assigné à jour fixe, à l’audience de ce tribunal du 15 mars 2022, la société Le Cloître de [4] afin que soit constaté le défaut d’acquisition de la clause résolutoire et ordonnée sa réintégration.
Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal :
- s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal
judiciaire de Versailles pour les prétentions tendant à :
* constater le respect de l’échéancier fixé par le juge des référés ;
* ordonner, sous astreinte, la réintégration de la société NJ Réception ;
* indemniser le préjudice résultant de l’expulsion diligentée ;
- a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le juge de l’exécution a rendu un jugement en date du 23 septembre 2022 déclarant irrecevables les demandes de la société NJ RECEPTION.
L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du juge de la mise en état du
16 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 octobre 2023, la société LE CLOITRE DE [4] demande au juge de la mise en état de :
- Adjuger à la SCI LE CLOITRE DE [4] le bénéfice des présentes, et y faisant droit;
- Déclarer la SCI LE CLOITRE DE [4] recevable en toutes ses demandes ;
- Condamner la société NJ RECEPTION à justifier du nombre de mariages organisés dans les lieux loués chaque année, depuis le 1er janvier 2019, et à produire les factures afférentes et tous documents justificatifs utiles en communiquant notamment les pièces suivantes :
1) le registre des mariages organisés dans les lieux loués chaque année, depuis le 1er janvier 2019,
2) les factures afférentes et tous documents justificatifs utiles,
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société NJ RECEPTION à payer à la SCI LE CLOITRE DE [4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société NJ RECEPTION aux dépens du présent incident ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société LE CLOITRE DE [4] fait valoir que, dans l’hypothèse où la société NJ RECEPTION a organisé plus de 25 mariages entre le 1er janvier 2019 et son départ des lieux loués, elle était tenue de lui reverser 15% du prix de vente de chaque mariage supplémentaire. Or, la société NJ RECEPTION n’a jamais communiqué les justificatifs correcpondant malgré ses demandes et une sommation de communiquer du 5 octobre 2023.
La société NJ RECEPTION n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L'article 11 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 770 ancien devenu 788 du code de procédure civile depuis le 1er janvier 2020 dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ; les article 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, cette communication.
Le juge de la mise en état, saisi d'une demande de production par les parties d'éléments de preuve qu'elles détiennent, en apprécie le mérite en fonction de la pertinence des documents dont il est demandé communication et de leur utilité pour trancher le litige qui les oppose.
En l’espèce, il est exact que le contrat de bail prévoit en son article 6.1 une redevance fixe mensuelle de 5.000 euros pour les années 2019 et 2020 et de 6.500 euros à compter de 2021 ; l’article 6.2 précisant que ces redevances fixes sont valables pour organiser 25 événements “mariage”par an et que pour tout mariage supplémentaire un pourcentage de 15% du prix de vente du mariage sera redistribué au bailleur annuellement à partir de l’année 2019.
Or, dans le cadre de l’instance au fond, à titre reconventionnel, la société bailleresse sollicite la condamnation de la société NJ RECEPTION à lui payer l’ensemble des sommes dues au 26 novembre 2021, date de l’expulsion.
Il apparaît donc que la communication des pièces sollicitées a nécessairement un lien avec l’objet du litige et est susceptible d’avoir une incidence sur son issue. La communication de ces pièces est notamment de nature à permettre à la bailleresse de préciser, s’il y a lieu, ses demandes chiffrées, ou de constater qu’il n’y a pas lieu à redevance additionnelle.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
En revanche, le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Enjoint à la société NJ RECEPTION de produire :
1) le registre des mariages organisés dans les lieux loués chaque année entre le 1er janvier 2019 et le 26 novembre 2021.
2) les factures afférentes et tous documents justificatifs utiles.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 22 octobre 2024 à 9h30 pour dernières conclusions en défense et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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