Tribunal Administratif de Paris, 22 novembre 2022. 2222541
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222541
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, la société Toitures PV Lycées IDF, représentée par Me Fourmon, demande au tribunal :
1°) de condamner la Région Ile-de-France à lui verser la somme de 977 664 euros TTC au titre des dépenses utiles qu'elle a engagé dans le cadre de la convention d'occupation du domaine public pour la mise en œuvre et l'exploitation d'installations photovoltaïques sur les toitures de 25 lycées, conclue entre elle et la Région Ile-de-France ;
2°) de condamner la Région Ile-de-France à lui verser la somme de 3 296 000 euros à titre d'indemnisation du manque à gagner en raison de la décision de caducité de la convention d'occupation du domaine public en date du 18 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la Région Ile-de-France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ".
2. L'article 21 de la convention d'occupation du domaine public pour la mise en œuvre et l'exploitation d'installations photovoltaïques sur les toitures de 25 lycées, conclue entre la Région Ile-de-France et la société requérante dispose : " Litige : () Tout recours contentieux relève du tribunal administratif de Montreuil. ". Par suite, la requête de la société Toitures PV Lycées IDF relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Toitures PV Lycées IDF est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Toitures PV Lycées IDF et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
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