Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3CH
Ordonnance n° 2022005526 rendue le 17 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS Diables Rouges Holding prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
ayant son siège sociale [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Société Guy Dauphin Environnement agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice deomicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marilyn Lejeune, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistée de Me Bastien Mathieu, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique et solennelle du 04 octobre 2023, tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Guy Dauphin environnement est l'un des associés de la société Diables rouges holding, qui détient notamment des participations dans la société VAFC ' Valenciennes sport développement.
Le 5 février 2015, la société Guy Dauphin environnement a conclu avec la société Diables rouges holding une convention d'avance en compte courant portant sur un montant de 600'000 euros, mis à disposition le 22 juillet 2014, prévoyant que l'avance portait intérêts au taux de 3% l'an, exigibles annuellement le 31 juillet de chaque année et était bloquée jusqu'à la date maximum du 31 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 2 août 2021, la société Guy Dauphin environnement a sollicité de la société Diables rouges holding le remboursement de l'avance consentie. En l'absence de règlement, la société Guy Dauphin environnement renouvelait sa demande par lettre recommandée du 4 octobre 2022.
Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2022, la société Guy Dauphin environnement a fait assigner la société Diables rouges holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes pour obtenir le remboursement de la somme de 400'000 euros.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a :
- condamné la société Diables rouges holding à payer par provision à la société Guy Dauphin environnement la somme de 400'000 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2021, date de la première demande de remboursement,
- condamné la société Diables rouges holding à payer à la société Guy Dauphin environnement la somme de 1'200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Diables rouges holding aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2023, la société Diables rouges holding a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 août 2023, la société Diables rouges holding demande à la cour de':
- constater son désistement d'appel,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, la société Guy Dauphin environnement demande à la cour de':
- la recevoir en ses conclusions, l'en dire bien fondée,
- juger qu'elle accepte le désistement d'instance de la société Diables rouges holding,
- juger qu'elle se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que les deux sociétés se sont désistées valablement et réciproquement, en ce compris toutes demandes, fins et conclusions de l'une envers l'autre, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens de la présente procédure,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023. A l'audience du 4 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société Diables rouges holding a indiqué se désister de son appel, un rapprochement entre les parties ayant eu lieu.
Il convient de prendre acte de ce désistement, qui a été accepté par la société Guy Dauphin environnement.
Les parties s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la société Diables rouges holding et son acceptation par la société Guy Dauphin environnement';
Dit que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 17 mars 2023 et qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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