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Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-14.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-14.689

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Marcel Dagort, demeurant ..., 2 / M. Patrick Y..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Marcel Dagort, demeurant Les Plateaux du Maine, ..., 3 / la société Marcel Dagort, dont le siège est ... et Miquelon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon (Chambre du conseil), au profit de la société Crédit Saint-Pierrais, dont le siège est 20, place du général de Gaulle, 97500 Saint-Pierre et Miquelon, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, et de la société Marcel Dagort, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Saint-Pierrais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 18 mars 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Marcel Dagort (la société), le juge-commissaire a admis "la production" des créances du Crédit Saint-Pierrais (la banque), comprenant une créance hypothécaire d'un montant de 10 550 040,60 francs, "sous réserve de l'instance en cours" ; que la banque a relevé appel de cette décision ; Attendu que M. X..., représentant des créanciers, M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société et la société, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la banque au passif de la société pour la somme de 10 550 040,60 francs à titre privilégié hypothécaire, alors, selon le moyen : 1 / que le représentant des créanciers est recevable à contester devant la cour d'appel l'ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, alors même qu'il n'aurait pas contesté cette créance lors de sa production ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour M. X... d'avoir contesté la créance de la banque lors de sa production, il n'était pas recevable à interjeter appel de l'ordonnance du juge-commisssaire admettant cette créance dans sa totalité, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se fondant, pour déduire un défaut de contestation de M. X... sur le montant de la créance déclarée par la banque, sur deux lettres des 2 et 20 décembre 1996, après avoir relevé que l'accord de la banque sur les modalités de remboursement de sa créance résultait d'une lettre émise par celle-ci postérieurement, le 7 mai 1997, et que la contestation du représentant des créanciers était fondée sur cet accord, le tribunal supérieur d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que la demande du représentant des créanciers ou du débiteur tendant à voir partiellement rejeter une créance est par conséquent recevable même si elle est formulée pour la première fois en cause d'appel, lorsqu'elle a pour objet de s'opposer à l'appel du créancier, tendant à voir admettre purement et simplement la totalité de sa créance ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour M. X... et pour la société d'avoir contesté devant le juge-commissaire le montant de la créance déclarée par la banque, ils n'étaient pas recevables à le faire dans le cadre de l'instance d'appel, alors que cette demande tendait à s'opposer à l'appel de la banque, tendant à voir admettre purement et simplement la totalité de sa créance, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise est revêtu de l'autorité de la chose jugée, en ce qu'il a donné acte à un créancier d'une remise de dette ; qu'en décidant néanmoins d'admettre la créance de la banque incluant les intérêts de la dette, alors que le jugement du 30 juin 1997 arrêtant le plan de redressement de la société, non frappé de recours, avait donné acte à la banque de son acceptation de la proposition de la société prévoyant un "paiement à 100 % sur dix ans sans intérêt", le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, ainsi que les articles 62 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, sans méconnaître la force de la chose jugée s'attachant au jugement arrêtant le plan de redressement de la société, l'arrêt retient que le remboursement à 100% de la créance hypothécaire sur dix ans, par annuités égales et consécutives, accepté par lettre du 7 mai 1997, devait s'entendre de la créance déclarée, y compris les intérêts échus au jour de la déclaration ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les trois premières branches du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que le représentant des créanciers, l'administrateur judiciaire et la société font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge-commissaire doit, en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts, telle qu'arrêtée ultérieurement ; qu'en admettant néanmoins la créance de la banque à hauteur de 10 550 040,60 francs, intérêts inclus, et en fixant ainsi le montant des intérêts au lieu de se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67, alinéas 1 et 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la créance hypothécaire déclarée par la banque intégrait des intérêts ce dont il résulte que le montant de ceux-ci pouvait être calculé au jour de la déclaration de créance, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, et la société Marcel Dagort aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y..., ès qualités, de la société Marcel Dagort et du Crédit Saint-Pierrais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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