Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., L'Huisserie, Entrammes (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la Société mayennaise d'éditions, presse, publicité, dont le siège est ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mayennaise d'éditions, presse, publicité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 4 septembre 1967 par la Société mayennaise d'éditions, presse, publicité en qualité de linotypiste puis affecté successivement aux fonctions d'opérateur en photocomposition, opérateur claviste et enfin au service "reports-plaques", a été licencié le 22 avril 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 mai 1989) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen développé par M. X... dans ses conclusions écrites et tiré du fait que l'employeur connaissait la situation et la capacité limitée du salarié, que l'employeur a imposé au salarié une période d'essai après dix-neuf ans d'exécution du contrat de travail, ce qui était illicite, et que le salarié a toujours contesté les insuffisances qui lui étaient reprochées ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été l'objet d'un licenciement économique parce qu'il n'avait pas été remplacé à son poste, ce que la cour d'appel semble avoir admis ; qu'il y a violation de l'article L. 321-12 du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, malgré la formation professionnelle qu'il avait reçue, était établie ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société mayennaise d'éditions, presse, publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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