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Cour de cassation, 29 mai 1997. 96-04.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.133

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick Y..., 2°/ Mme Patricia Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1996 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit : 1°/ de l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque SOFINCO, dont le siège est ..., 3°/ de la société COFINOGA (UAP-Mobis-Soficarte), dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex, 4°/ de la société Viséa Thorn EMI, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la société ADDA Location véhicules, dont le siège est ..., 6°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 7°/ de la société CRSFP, dont le siège est ... Chèques, 8°/ de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ..., 9°/ de la Caisse d'épargne, direction des risques, 42012 Saint-Etienne Cedex, 10°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ... et Danube, 69264 Lyon Cedex 09, 11°/ de la société Déménagement Rubière, dont le siège est ..., 12°/ de la société Le Livre de Paris-FINEDI, dont le siège est ..., 13°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 14°/ de M. P Cros, demeurant ABC TELEC, 42000 Saint-Etienne, 15°/ de M. Maurice Z..., demeurant ..., 16°/ de la société Téléservice, dont le siège est ..., 17°/ de la société EDF-GDF, dont le siège est ..., 18°/ de la société France Télécom, dont le siège est ..., 19°/ de la société Pyramide immobilier, dont le siège est ..., 20°/ du Service de l'audiovisuel, dont le siège est ..., 21°/ de la Trésorerie générale, dont le siège est ..., 22°/ de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 17 avril 1996) qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, les époux Y... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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