Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/445
N° RG 22/03372 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMLP
Jugement (N° 21-000061) rendu le 24 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
Madame [N] [E]
née le 09 Juillet 1969 à [Localité 12] ([Localité 12]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai substitué par Me Rulence, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006866 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Société [14]
[Adresse 3]
Société [13]
Le [Adresse 17]
Société [16]
[Adresse 1]
Etablissement Public Caf du Nord
[Adresse 7]
Société [11].
[Adresse 9]
Société [15] M. [K] [X]
[Adresse 4]
Société [8]
[Adresse 6]
Etablissement Public Pole Emploi Hauts-de-france
[Adresse 5] et [Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 juin 2022.
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mars 2023,
***
Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 4 mois, Mme [N] [E] a déposé un nouveau dossier au secrétariat de la [10] le 12 juin 2018, déclaré recevable le 27 juin 2018, la commission de la [10] recommandant le 24 octobre 2018 des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0%.
Suivant déclaration signée le 25 août 2020 et enregistrée le 31 août 2020 au secrétariat de la [10], Mme [N] [E] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 16 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement Mme [N] [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 9 décembre 2020, après examen de la situation de Mme [N] [E] dont les dettes ont été évaluées à 30 823,94 euros, les ressources mensuelles à 1231 euros et les charges mensuelles à 1622 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1074 euros, une capacité de remboursement de -391 euros et un maximum légal de remboursement de 157 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 1 mois, au taux de 0%, avec le versement d'une mensualité de 2500 euros, et compte tenu de l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossiers à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [N] [E] le 15 décembre 2020, décision qu'elle a contestée le 12 janvier 2021.
À l'audience du 3 décembre 2021, Mme [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de régler la mensualité de 2500 euros prévue dans le plan de rééchelonnement établi par la commission de surendettement. Elle a expliqué qu'en raison d'une modification de ses droits sociaux elle avait été sans ressources et avait dû disposer de la prime de licenciement d'un montant de 2500 euros dont elle avait bénéficié. Elle a en outre sollicité l'inclusion à la procédure de l'indu notifié le 4 janvier 2021 par Pôle emploi d'un montant de 2186,63 euros.
Le 4 février 2022 par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée et Mme [E] a été invitée à présenter tous documents en lien avec la dette de pôle emploi dont elle sollicitait l'inclusion à la procédure de surendettement. Mme [E] a également été invitée à présenter ses observations au regard de l'article L761-1 du code de la consommation dès lors que, bénéficiant d'un moratoire, elle a perçu une prime de licenciement d'environ 15 000 euros dont il ne subsistait plus rien. Mme [E] a enfin été invitée à produire l'ensemble de ses relevés de compte postérieurs à la perception de la prime de licenciement et à justifier de son montant.
À l'audience du 20 mai 2022, Mme [E], représentée par son conseil, a déposé des pièces relatives à sa situation financière actuelle et à l'effacement de la dette consenti par pôle emploi le 28 avril 2021.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Dunkerque statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [N] [E], à l'encontre de la décision de déchéance prononcée par la commission de surendettement de la [10] le 9 décembre 2020, a notamment :
- dit le recours de la débitrice recevable,
- prononcé la déchéance de Mme [E] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Mme [N] [E] a relevé appel le 12 juillet 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 15 mars 2023, Mme [E] représentée par son conseil, a déposé des pièces et conclusions, visées par le greffier, auxquelles il s'est entièrement remis. Elle a demandé à la cour de censurer la décision entreprise, et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir qu'elle avait dû utiliser la prime de licenciement de 15 373 euros pour faire face à ses charges courantes, payer le dépôt de garantie de son nouveau logement et acheter des meubles, ayant été privé de ressources pendant deux mois ; qu'elle n'a pas été en mesure de régler la mensualité de 2500 euros prévue par la commission de surendettement.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.761-1 du code de la consommation, « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »
En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossiers de surendettement que, et notamment de son courrier du 25 août 2020 joint à sa déclaration de surendettement du 25 août 2020, que Mme [E] a été licenciée en février 2020, et a perçue une prime de licenciement d'un montant de 15 373,50 euros ; que s'étant retrouvée sans ressources pendant deux mois, en mars et avril 2020, elle avait dû utiliser une partie de cette somme pour régler ses charges courantes, la caution de son nouveau logement et qu'il lui restait environ 2500 euros sur cette somme.
Dans le cadre de la contestation des mesures imposées du 9 décembre 2020, prévoyant une seule mensualité de 2500 euros et l'effacement du solde restant dû, Mme [E] explique avoir finalement utilisé cette somme pour vivre.
Invitée par le premier juge à s'expliquer dans le cadre d'une réouverture des débats, sur l'utilisation de cette somme de 2500 euros et à justifier de l'utilisation de la prime de licenciement, ainsi qu'à produire l'ensemble de ses relevés de compte postérieurs à la perception de la prime de licenciement et à justifier de son montant, Mme [E] n'a pas produit les documents sollicités, pas plus qu'elle ne les produit en appel, ce contentant de produire uniquement ses charges et ressources actuelles.
La cour constate, à l'instar du premier juge, que lors de la perception de cette prime de licenciement Mme [E] bénéficiait d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois depuis le 24 octobre 2018, qu'elle n'a pas déclaré cette somme à la commission et l'a utilisé sans l'accord de la commission ou des créanciers.
Si Mme [E], prétend avoir utilisé environ 12 500 euros, sur les 15 000 euros perçus en février 2020, pour compenser l'absence de revenus pour les mois de mars et d'avril 2020, le dépôt de garantie de son nouveau logement social auprès de [18] (en juillet 2020) dont le loyer est de 502 euros, et l'achat de meubles, et une perte de revenu par rapport aux allocations de retour à l'emploi perçus dès le mois de mai 2020, il apparaît que les sommes utilisées apparaissent disproportionnées par rapport aux affectations déclarées et non justifiées, dans la mesure où à compter du mois de mai 2020 elle percevait en moyenne 900 euros versé par pôle emploi, outre une allocation logement (attestation pôle emploi du 20 août 2020), et qu'elle bénéficiait d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes.
En outre, Mme [E] a utilisé le solde soit la somme de 2500 euros déclaré comme épargne, postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement prononcée le 16 septembre 2020, sans en justifier l'utilisation.
Il convient donc de constater, d'une part que Mme [E] n'a pas informé la commission de la perception de cette prime de licenciement, et qu'elle a donc dissimulé et détourné une partie de ses bien, les fonds perçus n'ayant pas été utilisés pour désintéresser ses créanciers, ni pour couvrir des dépenses qui revêtaient un caractère de particulière nécessité, et d'autre part qu'elle a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, en fraude des droits des créanciers.
Alors même que la débitrice, outre qu'elle était avertie par l'attestation de dépôt de son dossier de surendettement et par la décision de recevabilité de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu'elle avait l'obligation de s'abstenir d'utiliser les éléments de leur patrimoine et qu'elle pouvait faire toute demande utile à la commission, ne saurait invoquer son ignorance de la sanction encourue en cas d'actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n'exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [N] [E] doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l'article L791-1 du code de la consommation, sans avoir à statuer sur leur bonne ou mauvaise foi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de Mme [N] [E] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance).
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de Mme [N] [E] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et du chef des dépens,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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