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Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-83.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.524

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 26 avril 1996 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'établissement et usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-7, 1° et 3° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef d'établissement et usage de fausses attestations ; "aux motifs que le caractère mensonger des attestations critiquées n'est pas établi par la seule existence d'attestations plus ou moins divergentes; qu'il apparaît en effet qu'elles ne sont pas contradictoires, l'attention de chacun ayant seulement porté sur des points différents; que la fausseté des faits matériels relatés n'a pas été établie, notamment les absences de Maryse X... de son bureau, la présence de Paul Y... au volant de son véhicule sous la fenêtre de Maryse X..., la présence de Paul Y... non loin de Maryse X... lors d'un voyage au Maroc; que pour le surplus des attestations, elles se bornent à rapporter un climat, des confidences, ou font état d'impressions personnelles dont la subjectivité ne permet pas d'apporter la preuve de la fausseté et en conséquence d'estimer que les attestations font état de faits matériellement inexacts; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir sciemment établi des attestations faisant état de faits matériellement inexacts ou d'en avoir sciemment fait usage ; "alors, d'une part, que l'article 441-7 du Code pénal incrimine l'établissement et l'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et que le fait pour le signataire d'une attestation de n'avoir pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés suffit à caractériser le délit; qu'en l'occurrence, loin de se borner à rapporter un climat, des confidences et à faire état d'impressions personnelles, les attestations litigieuses faisaient état de faits précis dont la véracité - qu'il s'agisse des absences de Maryse X... hors de son bureau, de la présence de Paul Y... au volant de son véhicule sous la fenêtre de Maryse X... ou de la présence de Paul Y... non loin de Maryse X... lors d'un voyage au Maroc - n'a jamais été établie ni confirmée par aucun témoignage et qu'en concluant à un non-lieu pour insuffisance de charges sans rechercher si leurs signataires avaient réellement eu ou même simplement pu avoir connaissance des faits précis qu'ils alléguaient avoir personnellement constatés, l'arrêt attaqué entache sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée ; "alors, d'autre part, qu'en imputant le caractère mensonger des attestations litigieuses à la subjectivité de leurs signataires, l'arrêt attaqué fait bénéficier ces derniers d'un fait justificatif non prévu par la loi" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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