Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-16.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.408
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. Laurent X..., demeurant à Troyes (Aube), ...,
2°/ le syndicat régional des podologues de Champagne Lorraine, dont le siège social est à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 novembre 1988 et le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 81-83-85, rue de Metz,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours n° B/8911.052, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et à l'appui de leur recours n° U/9016.408, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Y... et de Me Parmentier, avocats de M. X... et du syndicat régional des podologues de Champagne Lorraine, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B/89-11.052 et n° U/90-16.408 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 89-11.052 contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que ce pourvoi est irrecevable, en l'état, l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1988), se bornant, selon la caisse régionale d'assurance maladie, à ordonner une mesure d'instruction ;
Mais attendu qu'en se prononçant dans son dispositif sur l'opposabilité à M. X... d'une convention départementale relative à la fourniture du petit appareillage orthopédique et sur la validité de l'avis émis par une commission paritaire instituée pour régler les difficultés nées de l'application de cette convention, l'arrêt a, indépendamment de la mesure préparatoire qu'il a ordonnée, tranché une partie du principal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B/89-11.052 :
Attendu que M. X... et le syndicat régional des podologues de Champagne-Lorraine font grief à ce même arrêt de comporter la mention qu'il a été rendu par trois magistrats dont deux seulement avaient assisté aux débats et participé au délibéré, sans que soit précisé le nom de l'auteur de son prononcé, alors que l'arrêt devant comporter en lui
même la preuve de sa régularité, ce défaut de précision est de nature à impliquer que l'auteur du prononcé a pu être celui des
magistrats qui n'avait pas assisté aux débats ni participé au délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 452, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention du nom du magistrat qui prononce la décision n'étant pas exigée à peine de nullité, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° B/89-11.052 et sur le moyen unique du pourvoi n° U/90-16.408 :
Attendu que M. Laurent X..., pédicure-podologue, a obtenu en 1980 de la caisse régionale d'assurance maladie son agrément comme fournisseur de semelles orthopédiques ; qu'ayant estimé, en 1987, que certaines des fournitures confectionnées par l'intéressé sur prescription médicale n'étaient pas conformes aux spécifications d'un cahier des charges qu'il était tenu de respecter en raison de son adhésion à la convention départementale relative au petit appareillage, la caisse a pris, après avis de la commission paritaire instituée par l'article 11 de cette convention, la décision de retirer définitivement son agrément à M. X... ; que celui-ci et le syndicat régional des podologues de Champagne-Lorraine font grief au premier arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1988) d'avoir rejeté le moyen tiré de ce que la convention précitée conclue entre la caisse et l'union nationale interprofessionnelle de l'orthopédie (UNIOR), était nulle comme contraire aux dispositions des articles L. 162-9, L. 162-11, R. 162-2 à R. 162-4 et R. 162-6 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte de l'article L. 493, alinéa 3, du Code de la santé publique que la compétence reconnue par ce texte aux pédicures-podoloques est afférente à des soins et non pas seulement à des fournitures ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles précités, ainsi que, par fausse application, les articles R. 165-1 à R. 165-12 du Code de la sécurité sociale, et au second arrêt attaqué (Reims, 28 mars 1990) d'avoir validé la décision de retrait définitif d'agrément prononcée contre M. X... en sa qualité de fournisseur de petit appareillage orthopédique, alors de première part, que dans le cadre des dispositions de l'article L. 493, alinéa 3, du Code de la santé publique, les pédicures podologues ne fournissent le matériel destiné à traiter
les cas pathologiques de leur domaine que sur ordonnance et sous contrôle médical ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas responsables, étant tenus d'une obligation de moyens et non de résultat, de la valeur thérapeutique du matériel prescrit par un médecin ; qu'en retenant, dès lors, à l'encontre de M. X..., que le matériel orthopédique produit dans le cadre de son activité de fournisseur agréé était inadapté et dénué de valeur thérapeutique, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article précité ; alors de deuxième part que pour valider la décision de retrait définitif d'agrément de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que le matériel orthopédique de ce praticien ne répondait pas aux critères de qualité de fabrication prévus par le cahier des charges ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistaient ces manquements aux prescriptions du cahier des charges et sans les caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 493, alinéa 3, du Code de la santé publique, R. 165-21 du Code de la sécurité sociale et 6 du décret n° 85-631 du
19 juin 1985 ; alors, de troisième part, que le défaut de délivrance du certificat de conformité prévu par le cahier des charges pour des semelles orthopédiques ne suffit pas, à lui seul, à établir la non-conformité du matériel orthopédique fourni par le praticien audit cahier des charges ; qu'en validant, dès lors, la décision de retrait définitif de l'agrément donné à M. X..., au seul motif que ce dernier ne délivrait pratiquement jamais le certificat de conformité prévu par le cahier des charges auquel il était conventionnellement soumis, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 165-21 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 3 juin 1977 modifié par l'arrêté du 8 janvier 1985 ; alors, enfin, que le cahier des charges relatif aux semelles orthopédiques dispose seulement que le certificat de conformité doit être joint à la demande de remboursement de la prestation et ne prévoit aucune sanction dans le cas d'absence de délivrance de ce certificat ; qu'il est constant que la caisse régionale a remboursé les semelles orthopédiques fournies par M. X... malgré l'absence de fourniture du certificat de conformité ; qu'il en résulte que ladite caisse a nécessairement donné son accord tacite à la non-délivrance par M. X... d'un tel certificat ; qu'en décidant le contraire et en sanctionnant l'absence de certificat de conformité par le retrait de l'agrément donné à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R. 165-21 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 3 juin 1977 modifié par celui du 8 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel constate que, si le décret n° 85-631 du 19 juin 1985 énumère les actes professionnels que les pédicures podologues peuvent accomplir de leur propre initiative, ce texte laisse subsister les actes professionnels effectués sur prescription d'un médecin ; qu'elle énonce que, dès lors que les reproches formulés par la caisse concernent le défaut de conformité au cahier des charges des semelles orthopédiques confectionnées par M. X... sur ordonnance médicale, l'intéressé est soumis aux textes qui règlementent la fourniture du petit appareillage d'orthopédie, à savoir les articles R. 165-1 à R. 165-12 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion des articles mentionnés aux moyens ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé, à bon droit, que la convention litigieuse, qui avait été signée en application de l'article R. 165-12 précité et conformément à ses dispositions, était valable et devait recevoir application ;
Attendu d'autre part, en ce qui concerne les obligations du fournisseur agréé, que même dans le cas où c'est un médecin qui prescrit le port d'une semelle orthopédique, le podologue agréé reste tenu, pour la confectionner, de respecter les caractéristiques du cahier des charges relatif à cette fourniture et auquel renvoie la convention précitée ; que c'est par référence à ce document, et en se fondant sur l'expertise ordonnée par elle, que la cour d'appel, sans faire peser sur ce praticien une responsabilité qui ne lui aurait pas incombé, constate, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, qu'une partie de la fabrication de M. X... ne répondait pas aux critères de qualité définis par le cahier des charges ; qu'elle retient également que l'intéressé s'abstenait, en violation d'une autre prescription, toujours applicable, de ce même cahier des charges, de remettre à l'assuré le
certificat de conformité règlementaire ; que la cour d'appel en déduit que, sur ces deux points, le praticien n'a pas respecté ses obligations ; qu'elle a dès lors à bon droit décidé que le retrait définitif d'agrément dont ce dernier avait fait l'objet était justifié ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et le syndicat régional des podologues de Champagne Lorraine, envers la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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