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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2023. 2321777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321777

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Chalon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de prestation de réversion de la retraite additionnelle de la fonction publique du 25 mai 2023, ensemble la décision implicite par laquelle l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique a rejeté sa demande de révision de ce titre ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " () Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête.". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie () ". 3. Mme C demande l'annulation du titre de prestation de réversion de la retraite additionnelle de la fonction publique du 25 mai 2023, ensemble la décision implicite par laquelle l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique a rejeté sa demande de révision de ce titre. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête, le domicile de Mme C était situé en Nouvelle-Calédonie. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et à Mme A C veuve B. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou

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