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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-21.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.800

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'une décision rendue le 9 novembre 1990 par l'Assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés : Attendu que M. Jean X..., a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie près la cour d'appel d'Orléans, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 9 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. Jean X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans les spécialités d'industries-nuisance, pollutions, bâtiments et chauffages, qui sont les siennes ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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