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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 94-10.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.888

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société des Maisons Sprint, Société provençale de résidences individuelles traditionnelles, société anonyme dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / M. René X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société des Maisons Sprint, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Frédéric Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société des Maisons Sprint, puis en qualité de commissaire au plan de cession, demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de M. René Y..., 2 / de Mme Paule-Marie A..., épouse Y..., demeurant ensemble quartier de Montaleigne, chemin de l'Esterelle à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 septembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société des Maisons Sprint et de MM. X... et Z..., ès qualités, de Me Hemery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1993), que les époux Y..., titulaires d'un permis de construire sur un terrain leur appartenant, ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Sprint, Société provençale de résidences individuelles traditionnelles (société Sprint), depuis lors en redressement judiciaire ; que la commune de Cagnes-sur-Mer ayant décidé de créer une voie carrossable affectant le terrain, les époux Y... ont notifié à la société Sprint la résolution du contrat et demandé la restitution de l'acompte versé ; que ne l'ayant pas obtenue, ils ont assigné la société Sprint, qui a, par voie reconventionnelle, sollicité des dommages-intérêts ; Attendu que la société Sprint fait grief à l'arrêt de dire que la résolution du contrat était justifiée par un cas de force majeure, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge ne peut légitimement retenir la force majeure qu'après avoir expressément et justement constaté que la circonstance susceptible de revêtir ce caractère a été, pour celui qui l'invoque, extérieure, irrésistible et imprévisible ; qu'en l'espèce, les époux Y... étaient titulaires d'un permis de construire une maison individuelle sur leur propriété ; que la décision du maire de créer à cet emplacement une voie carrossable ne pouvait dès lors être édictée qu'avec leur accord ; que tel était le cas en l'espèce, de sorte que la décision du maire n'était pour les époux Y... ni extérieure, ni irrésistible, ni imprévisible ; qu'en décidant du contraire, sans caractériser les éléments constitutifs de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ; d'autre part, que la société Sprint faisait valoir que la décision litigieuse était le fruit d'une négociation menée entre les époux Y... et la mairie, de sorte qu'aucun des éléments constitutifs de la force majeure n'était susceptible d'être caractérisé ; que la cour d'appel, qui est restée totalement taisante sur ce point, n'a pas satisfait à son obligation de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société Sprint et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, postérieurement à l'obtention par les époux Y..., le 10 septembre 1987, d'un permis de construire sur leur parcelle, et à la conclusion le 29 août 1988 d'un contrat de construction de maison individuelle avec la société Sprint, les maîtres de l'ouvrage avaient été informés par lettre du 16 février 1989 de la création par la commune de Cagnes-sur-Mer d'une voie partageant leur terrain en deux, et que cette décision, totalement différente de celle qui avait été envisagée lors de l'obtention du permis en 1987 et qui interdisait la réalisation du projet initial, revêtait pour les époux Y... les caractères de force majeure ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Sprint fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la propriété artistique, alors, selon le moyen, "d'une part, que toute décision doit être motivée ; que ne satisfait pas à cette obligation la décision qui a recours à une motivation de pure forme ; qu'en l'espèce, la société Sprint soutenait que les époux Y... avaient, à l'appui de leur demande de permis de construire, utilisé les plans d'un de ses modèles de maison individuelle sans son autorisation ; qu'elle démontrait, par simple superposition de calques, que les plans déposés en mairie par les époux Y... n'étaient que la reproduction des plans de type "Madrague" par elle réalisés ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que les époux Y... avaient utilisé les plans de la société Sprint, sans procéder à la moindre analyse des pièces versées aux débats de nature à établir l'utilisation frauduleuse, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une motivation de pure forme, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le simple silence ne saurait valoir consentement ; qu'en l'espèce, le fait que la société Sprint ait accepté de contracter avec les époux Y... en sachant qu'ils avaient à son insu utilisé des plans lui appartenant ne la privait nullement d'agir postérieurement en dommages-intérêts pour violation de la propriété artistique ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont méconnu l'article 1109 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire avait été obtenu sur un plan établi par l'architecte Rusu en 1986 et que la société Sprint, qui n'ignorait pas les conditions de délivrance de ce permis, avait néanmoins accepté de traiter avec les époux Y... en août 1988, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas établi que les époux Y... aient utilisé les plans d'un modèle fourni par la société Sprint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour constater l'extinction de la créance des époux Y..., l'arrêt retient que la société Sprint a été déclarée en règlement judiciaire et que les époux Y... ne justifient pas avoir déclaré leur créance bien qu'ils établissent avoir été relevés de la forclusion pour ce faire, par ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 7 octobre 1992 avait été rendue au vu de la requête présentée par les consorts Y... pour être relevés de la forclusion de leur créance produite entre les mains du représentant des créanciers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance des époux Y..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne, ensemble, la société Sprint et M. Z..., ès qualités, à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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