Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/03468
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03468
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 345
Rôle N° RG 20/03468 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW25
[H] [W]
C/
Association CGEA AGS SUD EST
[U] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :20/12/2024
à :
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Association CGEA AGS SUD EST
Maître [U] [D]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulon en date du 04 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00149.
APPELANT
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [U] [D] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ODE CONSULTING, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
Association CGEA AGS SUD EST, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [W] a exercé en qualité de gérant salarié par la société Ode Consulting à compter du 13 septembre 2011. Il était également associé de la société à hauteur de 49% et M. [B] à hauteur de 51%. Le 3 avril 2018, il a démissionné de ses fonctions de gérant salarié. Le même jour, il est devenu consultant technique.
Le 6 novembre 2018, la société Ode Consulting a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave dans ces termes :
"Il se trouve que plusieurs gérants des sociétés avec lesquelles nous sommes liés par contrat nous ont contacté pour se plaindre de vos agissements et nous demander de leur rendre des comptes!
Il est alors apparu que vous aviez divulgué des informations confidentielles pour ternir la réputation d'ODE CONSULTING et que vous recherchiez à créer de nouvelles structures en vous associant à certains gérants, opération déloyale qui nous aurait, à minima fait concurrence déloyale, voire ruiné notre clientèle.
Nous vous avons alors fort logiquement signifié votre mise à pied conservatoire le 17 octobre 2018 dans l'attente des explications que vous nous donneriez lors de l'entretien préalable.
Le 24 octobre 2018, vous avez nié les faits.
Peu importe puisque nous avons les preuves.
Ce négationnisme est une circonstance aggravante.
Nous considérons qu'il est déloyal et dolosif, d'avoir, en votre nouvelle qualité de salarié consultant technique, divulgué des informations dont vous avez connaissance en qualité de gérant et de porter atteinte à la relation de confiance qui doit exister entre ODE CONSULTING et ses clients.
Le fait que vous soyez associé dans des structures clientes et recherchiez à en créer de nouvelles ne fait qu'aggraver la faute grave initiale qu'est la divulgation d'informations confidentielles.
C'est à titre quasi anecdotique que nous relevons que vous avez, dès le lendemain de votre mise à pied, utilisé la carte professionnelle d'ODE CONSULTING pour un usage qui ne pouvait aucunement avoir un lien avec votre travail.
Pour l'ensemble de ces faits, nous vous licencions pour faute grave en précisant que la divulgation d'informations confidentielles est selon nous autosuffisante donc avec dispense du préavis.
La privation de l'indemnité de licenciement est pour mémoire parce que sans objet, puisque vous avez moins d'un an d'ancienneté, ne vous en déplaise".
M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et solliciter le paiement de sommes et indemnités dues au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement du 4 février 2020 notifié le 6 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
- requalifie la faute grave présumée de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamne la SARL Ode Consulting prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 22 860 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 286 euros brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 482 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 466 euros brut au titre de rappel de salaire sur le mois d'avrí1 2018 ;
- 246,60 euros brut au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- déboute M. [W] du surplus de ses demandes ;
- condamne la SARL Ode Consulting aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mars 2020 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 mars 2020, la société Ode Consulting a été placée en redressement judiciaire. Maitre [U] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 avril 2020, M. [W] a fait signifier à la société Ode Consulting et à Maitre [U] [D], mandataire judiciaire, la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces d'appelant. Le 15 mai 2020, il a également fait signifier au CGEA AGS Sud-Est la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces d'appelant.
Le 16 février 2021, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ode Consulting et désigné Maitre [U] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 16 septembre 2020, M. [W] a fait signifier à Maitre [U] [D], liquidateur judiciaire de la société Ode Consulting ses dernières conclusions et pièces d'appelant (signification à domicile). Le 18 septembre 2020, il les a fait signifier au CGEA AGS Sud-Est (signification à personne habilitée).
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
premièrement,
- confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 4 février 2020 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer en conséquence au passif de la société Ode Consulting, en confirmation des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à son bénéfice, les sommes suivantes:
- 22 860 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 286 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 2 466 euros bruts au titre du rappel de salaire sur le mois d'avril 2018, outre la somme de 246 euros de congés payés y afférents ;
deuxièmement,
- réformer partiellement le jugement entrepris quant à la détermination de son ancienneté et à la fixation du quantum de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau,
- juger l'ancienneté qu'il a acquise depuis le 13 septembre 2011 au sein de la société Ode Consulting ;
- fixer en conséquence son ancienneté à 7 ans et 4 mois ;
- fixer au passif de la société Ode Consulting sa créance à la somme de 18 626,67 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- fixer au passif de la société Ode Consulting sa créance pour la somme de 60 960 nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette somme ne puisse être inférieure à la somme de 22 860 euros nets ;
en tout état de cause,
- ordonner la rectification de l'ensemble des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- fixer au passif de la société Ode Consulting la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Lambert ;
- dire et juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon ;
- déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA-AGS, Délégation du Sud-Est ;
- déclarer l'arrêt commun et opposable à Me [D] mandataire liquidateur es qualités.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Ode Consulting demande à la cour de :
- recevoir l'appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau ;
1. au principal,
- juger le contrat de travail fictif ;
- débouter M. [W] de toutes ses prétentions ;
- ordonner la communication de l'arrêt à intervenir au Pôle emploi PACA ;
- condamner M. [W] à payer à la SARL Ode Consulting la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2. à titre subsidiaire
- juger le licenciement pour faute grave fondé ;
- débouter M. [W] de toutes ses prétentions ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3. à titre infiniment subsidiaire
- juger qu'à la date du licenciement M. [W] avait acquis une ancienneté de sept mois;
- cantonner la fixation au passif de la SARL Ode Consulting à la somme de 22 860,00 euros au titre d'indemnité de préavis outre celle incidente de 2 286,00 euros au titre d'indemnité pour congés.
Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Ode Consulting, et le CGEA AGS Sud Est n'ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution du mandataire liquidateur de la société Ode Consulting et du CGEA-AGS Sud-Est :
Il est rappelé que par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire, la société Ode Consulting est représentée par Maitre [U] [D], désigné en qualité de mandataire liquidateur. N'ont pas dès lors à être prises en compte les écritures et pièces notifiées par le conseil de la société Ode Consulting dans le cadre de la procédure d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de constitution et de conclusions des parties intimées, tant Maitre [U] [D], mandataire liquidateur de la société Ode Consulting que le CGEA-AGS Sud-Est, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel de M. [W] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant étant précisé que la société Ode Consulting n'étant pas comparante en première instance.
Sur la qualification de l'arrêt :
Il résulte des dipsositions de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt est rendu par défaut si l'intimé ne comparaît pas et que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à personne.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 16 octobre 2020 n'ayant pas été faite à la personne de Maitre [U] [D], ès qualités, le présent arrêt est rendu par défaut.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur la date d'ancienneté :
M. [W] sollicite la réformation du jugement déféré s'agissant de l'ancienneté prise en compte pour la fixation de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il explique que son ancienneté au sein de la société Ode Consulting doit être fixée au 13 septembre 2011, correspondant à 7 ans et 4 mois.
Le jugement du conseil de prud'hommes ne donne aucune indication sur l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [W] verse aux débats des bulletins de salaire de janvier 2017 à mars 2018 mentionnant une ancienneté au 13 septembre 2011 et des fonctions de gérant ainsi que des bulletins de salaire d'avril à novembre 2018 faisant état d'une ancienneté au 3 avril 2018 et un emploi de consultant technique.
La cour observe que les bulletins de paie font présumer une reprise d'ancienneté au 13 septembre 2011 ; qu'alors qu'il n'y a aucune interruption dans la relation de travail, ils mentionnent une nouvelle ancienneté suite à un changement de poste en avril 2018. L'employeur non représenté n'apportant aucun élément contraire, il convient en conséquence de fixer l'ancienneté du salarié au 13 septembre 2011.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC, mentionnée sur les bulletins de salaire, l'indemnité de licenciement des ingénieurs et cadres ayant plus de 2 ans d'ancienneté est égale à 1/3 de mois par année de présence, étant précisé que le mois de rémunération s'entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée à hauteur de 18 626,67 euros net, calculée sur la base d'un salaire de 7620 euros brut et une ancienneté de 7 ans et 4 mois. Le jugement entrepris est infirmé s'agissant du quantum.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de sept années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés (5 salariés selon l'attestation destinée à l'assurance chômage), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 2 mois de salaire et 8 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son ancienneté, de son âge (46 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucun élément sur la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 22 860 euros net, sur la base d'une rémunération brute de référence de 7620 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum octroyé.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à Maître [U] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ode Consulting et au CGEA-AGS du Sud-Est dans la limite de sa garantie. Il est rappelé que la justification d'une insuffisance caractérisée de fonds disponibles ne doit être apportée par le mandataire judiciaire que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde et non dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Soc., 7 juill. 2023, n° 22-17.902 ; Soc., 17 janv. 2024, n° 23-12.283).
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d'y faire droit. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Les dépens d'appel distraits au profit de Maître Clément Lambert seront mis au passif de la procédure collective de la société Ode Consulting. Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1000 euros à M. [W] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut';
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du quantum de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
FIXE la créance de M. [H] [W] au passif de la procédure collective de la société Ode Consulting aux sommes suivantes :
- 18 626,67 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 22 860 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que le présent arrêt sera déclaré opposable à Maître [U] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ode Consulting et au CGEA-AGS du Sud-Est dans la limite de sa garantie ;
RAPPELLE que la justification d'une insuffisance caractérisée de fonds disponibles ne doit être apportée par le mandataire judiciaire que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde et non dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
ORDONNE à Maître [U] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ode Consulting à remettre à M. [H] [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
FIXE les dépens d'appel au passif de la procédure collective ;
DIT que les dépens d'appel seront distraits au profit de Maître Clément Lambert ;
FIXE au passif de la procédure collective la société Ode Consulting au profit de M. [H] [W] une créance de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel;
Le Greffier Le Président
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