Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/346
Rôle N° RG 19/15758 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAD4
[D] [N]
C/
EURL STEAL
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 9)
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/01033.
APPELANT
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
EURL STEAL Société STEAL exploitant sous l'enseigne BOREA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 16 novembre 2015 M [N] a été embauché par la société STEAL exerçant sous l'enseigne BOREA en qualité de boulanger préparateur cuiseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1457,55 euros pour un horaire de 151,67 heures par mois effectué selon un planning défini par l'employeur.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. L'effectif de l'entreprise est de 9 salariés.
Le 22 août 2016 l'employeur lui a refusé l'accès au locaux de la société, ce qu'il a fait constater par huissier. Il a été mis à pied à titre conservatoire par courrier recommandé du même jour et convoqué à un entretien préalable de licenciement pour le 1er septembre 2016.
Le 16 septembre 2022 M [N] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 30 novembre 2016 de demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture, dommages intérêts et article 700.
Par jugement en date du 17 septembre 2019 notifié le 2 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a :
Vu la tentative infructueuse de conciliation du 26 Janvier 2017,
Constaté que la faute grave ne peut être retenue car la société n'apporte pas la preuve de la gravité des faits reprochés et requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse.
Dit que le licenciement est régulier et pour un motif réel et sérieux.
Condamné la Société STEAL enseigne BOREA à régler à Monsieur [D] [N] les sommes suivantes :
* QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (1466,65 €) au titre de l'indemnité de préavis
*M1LLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (1274 €) à titre de salaire sur la période allant du 22 Août au 16 septembre 2016.
*MILLE CENT QUATRE VINGTS EUROS (1180€) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté Monsieur [D] [N] du reste de ses demandes ;
Débouté la société STEAL enseigne BOREA de sa demande reconventionnelle.
Dit que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés.
Ordonné l'application de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamné la société Société STEAL enseigne BOREA aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 octobre 2019 M [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir :
CONDAMNER la société BOREA à payer à Monsieur [N]
- la somme de 1466,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- la somme de 8 799,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse
- la somme de 1 121,97 € à titre d'heures supplémentaires pour la période d'Avril, Mai et Juillet 2016
- la somme de 386,46 € la somme au titre de l'incidence des congés payés, sur les heures supplémentaires salaires et pendant la période de préavis
- CONDAMNER la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- CONDAMNER la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 31 octobre 2019 la société STEAL a relevé appel du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer 1466,65 euros au titre du préavis, 1274 euros au titre du salaire entre le 22 aout et le 16 septembre 2016 ,1180 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Par ordonnance en date du 4 septembre 2020 les instances enregistrées sous les numéros RG 19/16830 et 19/15758 ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées par RPVA le 31 aout 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M [N] demande à la cour de :
REFORMER le Jugement rendu par le conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [N] tendant à :
- dire et juger dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [N] en date du 16 Septembre 2016 est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 1 466,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 8 799,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 1 121,97 € à titre d'heures supplémentaires pour la période d'Avril, Mai et Juillet 2016
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 386,46 € la somme au titre de l'incidence des congés payés, sur les heures supplémentaires, salaires et pendant la période de préavis
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
En conséquence statuer à nouveau et :
- dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [N] en date du 16 Septembre 2016 est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 1 466,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 8 799,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 1 466,65 € au titre de l'indemnité de préavis
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 1 274 € à titre de salaire sur la période allant du 22 Août 2016 au 16 Septembre 2017.
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 1 121,97 € à titre d'heures supplémentaires pour la période d'Avril, Mai et Juillet 2016
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 386,46 € la somme au titre de l'incidence des congés payés, sur les heures supplémentaires, salaires et pendant la période de préavis
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- condamner la société BOREA à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l ' article 700 du Code de procédure civile
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés.
- condamner la société BOREA aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir :
'Qu'il conteste les griefs formulés dans la lettre de licenciement et les avertissements qui lui ont été adressés les 24 mai et 8 juin 2016
- en l'absence de fiche de poste et de fiches techniques définissant avec précisions ses missions
- en l'absence d'attestations le visant directement pour des faits précis ,à l'exception de celle de Mme [C] qui rapporte des faits n'étant pas suceptible de constituer une faute grave, puisque l'entreprise compte trois préparateurs .
'Qu'il a effectué des heures supplémentaires en avril et mai 2016 , dont il produit le relevé ; que l'employeur tenu d'enregistrer quotidiennement le temps de travail en exécution de l'article 29.3 de la convention collective produit des plannings pour une périoe postérieure
'Que les plannings démontrent que l'employeur a éxécuté le contrat de travail de manière fautive en ne respectant pas les prescriptions de l'article 30 de la convention collective reltives au repos hebdomadaire qui impose deux jours de repos consécutifs dans un établissement ouvert 7 jours sur 7.
'Qu'il a été victime de harcèlement moral pour le contraindre à démissioner ou accepter une rupture conventionnelle ce qui justifie l'octroi de dommages intérêts
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 31 août 2023 , auxquelles la cour se réfère expréssément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la société STEAL demande à la cour de
Réformer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [N] en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a condamné la société EURL STEAL au paiement de la somme de 1.466,65 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.274 € à titre de salaire sur la période allant du 22 aout au 16 septembre 2016 et 1.180 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dire le licenciement fondé sur une faute grave exclusif de toute indemnité.
Ordonner, en tant que de besoin, le remboursement des condamnations exécutées au titre de l'exécution provisoire de plein droit.
Debouter Monsieur [N] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
L'employeur fait valoir
'Que le salarié a été averti le 24 mai 2016 et le 2 juin 2016 pour des oublis d'exécution et la mauvaise exécution de ses obligations. Qu'il a réitéré des faits similaires le 13 aout 2016 alors que les taches à accomplir sont affichées dans le laboratoire (tranchage d'une quantité préétablie d'ingrédients pour les sandwichs du lendemain ; plaquage de produits), négligé les consignes d'hygiène, la sortie de produits du congélateur et la cuisson ainsi que l'établissent les attestations produites.Que la répétitions de fait identiques justifie la mise à pied et la qualification de faute grave.
'Qu'elle justifie du paiement de 13h50 au titre des heures supplémentaires du mois d'avril (bulletin de salaire d'avril) et 23 H 50 au titre des heures supplémentaires du mois de mai (payées en juin et juillet)
'Qu'elle a accordé deux jours de repos non consécutif puis consécutifs à compter du mois de juin 2016
L'ordonnance de clôture est en date du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de convocation à l'entretien préalable établit la participation de M [N] aux travaux de préparation en boulangerie, aux termes de ses écritures le salarié ne conteste pas par ailleurs avoir eu en charge
- la cuisson
- l'élaboration des préparations utiles aux divers sandwichs et salades
- la cuisson des viennoiseries
La cour considère qu'ayant pris ses fonctions en novembre 2015 et les ayant accomplies sans formuler aucune réclamation ni faire état d'aucune difficulté jusqu'en mai 2016 , ainsi qu'il le souligne dans ses écritures, M [N] avait nécessairement connaissance des tâches qui lui incombaient au quotidien pour la préparation du pain, des sandwichs et salades, des cuissons à effectuer et produits à sortir du congélateur. La photocopie des fiches réapitulatives affichées dans la cuisine et versées par l'employeur aux débats (pièce 20 bis de l'employeur ) permet de s'assurer de la parfaite définition des tâches confiées.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce en l'espèce :
« Monsieur,
Par lettre recommandée avec AR en date du 22 août 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 1er septembre 2016, vous vous êtes présenté à cet entretien au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs de la sanction que nous envisageons à votre égard et qui sont les suivantes :
* nombreux oublis de tranchages de produits (formages, ou charcuteries, ou encore tomates')
* salades plusieurs fois mal lavées
* manquements réitérés de la bonne hygiène du laboratoire (sol et murs sales, frigos mal nettoyés, trancheuse non lavée') et à sa bonne tenue
* nombreux oublis de sortir les produits du congélateur pour la mise en vente du lendemain
* refus de cuire du pain à 19 h à la demande d'une conseillère, et de refais des pizzas pour mise en vente.
Ces faits ne sont pas isolés et se sont produits de manière régulière au cours des deux derniers mois ; ils nuisent de manière réitérée au bon fonctionnement du laboratoire et du magasin, ils entraînent également des retards répétés dans la mise en rayon des produits.
Vous nous avez fait part de vos remarques et de vos observations, qui ne nous ont pas permis de comprendre vos différents agissements. En conséquence, nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour les motifs évoqués ci-dessus qui correspondent à une faute grave.
Votre licenciement prendra effet à compter de la réception du présent courrier ou à défaut de sa première présentation.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, ainsi que votre solde de tout compte, ainsi que l'attestation POLE EMPLOI.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations ».
Si l'employeur est autorisé à tenir compte de griefs de même nature antérieurement sanctionnés à l'appui du licenciement encore faut il qu'il les invoque dans la lettre de licienciement qui fixe les limites du litige.
La cour note qu'en l'espèce la lettre de licenciement en date du 16 septembre 2016 ne se réfère pas aux avertissements prononcés en mai et juin 2016 se contentant de viser les faits d'oublis de tranchage, oublis de sortie du congélateur, refus de cuisson et de refaire des pizzas, de mauvais lavage des salades et manquement à l'hygiène ' qui se sont régulièrement produits au cours des deux derniers mois ' . La date des faits fondant la sanction est d'ailleurs détaillée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable (faits d'aout 2016 exclusivement) en date du 22 aout 2016. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien fondé desdits avertissements.
S'agissant des faits d'août 2016 la cour relève que M [N] a systématiquement assumé la tranche horaire 15h30-20heures hormis le 19 aout et pendant ses jours de repos. Il était donc le dernier préparateur de la journée en poste et garant à ce titre de la sortie des produits congelés pour le lendemain matin , du nettoyage du laboratoire , de la programmation du four pour la cuisson du lendemain , du tranchage pour les sandwichs du lendemain.
En conséquence c'est bien son travail qui est l'objet des attestations de Mme [F] , Mme [E],M [O], Mme [C] lesquelles établissent avec suffisance la matérialité des griefs formulés dans la lettre de licenciement.
Il n'est pas démontré par ailleurs, ainsi que le soutient M [N], que le salarié ait été débordé par suite de l'abandon de poste de [P] [K] le 29 mars 2016, au contraire la cour relève que M [K] a signé les plannings postérieurs au 29 mars ( pièce 10 de l'employeur) jusqu'au 1er mai 2016 et n'a abandonné son poste que le 19 avril 2016 ( pièce 38 de l'employeur ) pour être remplacé dès le 1er mai 2016 par M [W] lui même remplacé le 16 mai par M [O] ( pièce 44 de l'employeur).
En conséquence la multiplicités des oublis nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise cumulés avec les manquements à l'hygiène suceptible de nuire à la santé des consommateurs constituent bien des manquements graves aux obligations professionnelles rendant impossible le maintien du contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une causé réelle et sérieuse. La cour retenant l'existence d'une faute grave M [N] est débouté de ses demandes au titre du préavis, du salaire sur mise à pied et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conclusions de M [N] ne developpent aucun moyen au soutien de la demande pour irrégulatité de la procédure, en l'espèce les délais ayant été respectés le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
II Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur le harcèlement moral
M [N] qui allègue l'existence d'un harcèlement moral ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la matérialité des faits, en conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
B-Sur les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail)
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce M [N] , qui lie étroitement l'accomplissement des heures supplémentaires à l'abandon de poste de M [K] produit en pièce 4 de son dossier un décompte des heures selon lui accomplies aux mois d'avril et mai 2016 dont il ressort qu'il aurait effectué 71,33 heures supplémentaires en avril 2016.
L'employeur produit pour sa part le planning annoté des mois d'avril 2016 ( pièce 10) laissant apparaitre une modification des heures accomplies par M [N] à compter du 20 avril pour un total de 23h50 heures supplémentaires en avril et 5h au mois de mai.
Au total ce sont néanmoins 37 heures supplémentaires qui apparaissent sur les bulletins de salaires des mois d'avril, mai et juillet 2016.
Les heures supplméntaires rémunérées ont toutes fait l'objet d'une majoration de 25%.
Au vu de ces élements la cour alloue à M [N] une somme de 421 euros au titre des heures supplémentaires outre 42,10 euros au titre des congés payés afférents.
C- Sur l'exécution fautive du contrat de travail pour non respect des dispositions de la conventions collective relatives au repos.
L'article 30 de la convention collective prévoit 11 heures de repos consécutives entre deux jours de travail et l'article 34 deux jours de repos hebdomadaire consécutif dans les établissement ouverts 7 jours sur 7 comme en l'espèce.
Cet article prévoit une dérogations permettant de scinder le repos hebdomadaire mais en aucun cas de supprimer une journée de congé.
Or les éléments versés aux débats démontrent que ces dispositions n'ont pas été respectées contrairement à ce que soutient l'employeur dont la pièce 10 établit que M [N] n'a disposé que d'un jour de congé par semaine et, pendant une période, de 10 heures de repos entre deux journées de travail.
L'exécution déloyale du contrat de travail est donc établie de ce chef. Le défaut de respect du temps de repos défini conventionnellement cause nécéssairement un préjudice au salarié en ce qu'il porte atteinte à la préservation de la santé et de la vie familiale ;
Il est alloué à Mme [N] de ce chef une somme de 5000 euros de dommages intérêts.
Chacune des parties succombant partiellement il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC.
L'employeur tenu à indemnisation est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [N] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement irrégulier, licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, préjudice subi du fait du harcèlement moral, rappel de salaire sur mie à pied et congés payés afférents,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Déboute en conséquence M [N] de ses demandes au titre du préavis et du rappel de salaire pendant la mise à pied,
Condamne la société Steal exerçant sous l'enseigne BOREA à payer à M [N],
- 421 euros au titre des heures supplémentaires outre 42,10 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018 et capitalisation des intérêts dûs pour une année entière
- 5000 euros au titre du non respect des dispositions conventionnelles sur le repos journalier et hebdomadaire avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
Condamne la société STEAL aux dépens.
Le greffier Le président