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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01267

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01267

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/01267 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XW7B Du 06 MARS 2026 ORDONNANCE LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [L] né le 14 Octobre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) (20350) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au LRA de [Localité 3] Comparant, assisté de Me Coline KOCH-MARQUANT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Patrick BERDUGO de la SELARL KOSZCZANSKI - BERDUGO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0094, et de monsieur [D] [G], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de [Localité 5] le 3 novembre 2024 à M. [B] [L] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 février 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 28 février 2026 à 17h05 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 5 mars 2026 à 16h50, M. [B] [L] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 mars 2026 à 15h25, qui lui a été notifiée le même jour à 15h43, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejeté les exceptions de nullité formées par M. [B] [L], fait droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1 du CESEDA. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance. A cette fin, il soulève : - son absence de présentation à l'audience du 5 mars 2026, - qu'il a été irrégulièrement menotté, ce qui lui a causé un grief en ce que cela a porté atteinte à la présomption d'innocence, à sa dignité et à sa réputation, - qu'il n'est pas justifié de la nécessité du recours à un interprète intervenant par voie téléphonique lors de la notification de ses droits en garde à vue, ce qui lui a causé un grief puisqu'il n'a pu prévenir ni sa tante résidant en France et en lien avec son conseil, ni sa compagne et que l'interprète n'a pas signé le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, - que ses droits n'ont pas été respectés au sein du local de rétention administrative car : . il n'a pas pu exercer ses droits de recours dans le délai imparti car aucune personne morale n'intervient plus dans le local de rétention administrative où il est retenu, car l'accès au téléphone au sein du local de rétention administrative n'est pas garanti, car aucun moyen de télécommunication n'a été mis à sa disposition pour adresser un recours aux juridictions judiciaires ou administratives, car l'accès à la décision portant obligation de quitter le territoire est souvent impossible car elle est gardée au coffre du commissariat et car il n'est pas en possession de ses documents administratifs, placés au coffre à son arrivée, . son droit à la santé a été violé dans la mesure où il n'a pas bénéficié de l'évaluation par le service de l'UMCRA prévue par la circulaire du 11 février 2022 et n'a pas reçu le traitement prescrit avant la fin de sa garde à vue, ce qui lui cause grief en mettant en péril sa santé. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [B] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a précisé qu'il avait demandé à la préfecture et non au local de rétention administrative (LRA) de lui remettre l'arrêté de placement en rétention car il s'agissait de l'autorité émettrice, et que M. [B] [L] ne lui avait pas remis le reçu de dépôt de son arrêté de placement en rétention au coffre du LRA. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que le défaut de présence du retenu à l'audience devant le tribunal judiciaire n'est pas une cause d'irrégularité de la procédure mais est tout au plus une cause de nullité de l'ordonnance entreprise, qui n'est pas demandée au dispositif et qui n'est pas caractérisée faute de grief. Il ajoute que si la cour considérait que la nullité de l'ordonnance entreprise était encourue, elle resterait saisie de la requête présentée par l'autorité préfectorale. Il considère que le menottage de M. [B] [L] est justifié car il est noté dans le procès-verbal d'interpellation qu'il était de plus en plus nerveux. Il soutient que l'intervention de l'interprète par téléphone n'a pas causé de grief à M. [B] [L] car il a parfaitement compris ses droits puisqu'il les a utilisés en faisant le choix d'un avocat et en demandant un examen médical. Il a aussi eu accès à un document en langue arabe récapitulant ses droits. S'agissant de l'exercice des droits au sein du LRA, il relève d'abord que la période 2023 évoquée diffère de la situation actuelle. Il expose que le marché public conclu avec le CIDFF a pris fin le 26 janvier 2026, que le 27 janvier 2026, PHUSIS AVOCATS est devenu titulaire du marché public zonal conclu avec la préfecture de police de [Localité 5], et que l'appréciation de la qualité de son travail ne relève pas de la compétence de la juridiction ici saisie mais de celle de la juridiction administrative. Il ajoute que l'article 6 du règlement du LRA ne concerne que les documents administratifs relatifs à l'identité et à la nationalité des retenus et qu'il ne prévoit pas que les décisions administratives sont enfermées au coffre. Il relève que le reçu qui aurait été remis à M. [B] [L] en application de cette disposition n'est pas produit si bien qu'il n'est pas établi qu'il a déposé son arrêté de placement en rétention dans le coffre du LRA. Il souligne qu'il est écrit au registre que l'accès au téléphone a été donné à M. [B] [L] et que celui-ci ne produit aucun élément relatif au défaut d'accès au téléphone qu'il allègue. S'agissant enfin du droit au médecin, il fait valoir que le certificat médical du 1er mars 2026 indique qu'il n'y a pas de besoin d'hospitalisation de M. [B] [L] et que celui-ci n'a présenté aucune demande d'examen de la compatibilité de son état de santé avec sa rétention. M. [B] [L] a indiqué qu'il ne disposait pas de reçu du dépôt de son arrêté de placement en rétention au coffre du LRA, qu'il avait demandé à plusieurs reprises à voir un médecin car il avait besoin de soins en raison des douleurs importantes dont il souffre mais que ses demandes avaient été refusées. Il a ajouté qu'il n'avait pas pu dormir pendant les deux premiers jours en raison de ses douleurs et il lui avait été refusé de recevoir des médicaments pour le soulager. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence de présentation du retenu à l'audience du 5 mars 2026 M. [B] [L] soutient que la procédure est irrégulière car il n'a pas pu être présent à l'audience du le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 mars 2026 en raison de douleurs lombaires et qu'il n'a pas été envisagé de mettre en place une vidéo audience ni de le reconvoquer après la fin de sa crise alors que cela était possible dès lors que le délai pour statuer expirait le 6 mars 2026. Selon l'article L. 743-6 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un ». L'article R. 743-6, alinéa 2, du CESEDA précise qu'à l'audience, « l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus ». L'absence de l'étranger à l'audience devant le juge de première instance, alors qu'il avait demandé à comparaître et qu'aucun obstacle insurmontable l'empêchant d'être entendu n'est caractérisé, est une cause de nullité de la décision rendue. La cour constate que l'appelant ne sollicite pas l'annulation de cette décision de sorte que le moyen doit être rejeté pour ce motif. De manière surabondante, la cour relève que M. [B] [L] a été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 mars 2026 et que l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 mars 2026 mentionne qu'il n'a pas comparu « en raison de douleurs au dos rendant son déplacement difficile pour se rendre à l'audience » de sorte qu'il y a été représenté par son conseil. Celui-ci a exposé oralement à l'audience devant la cour que le retenu, en raison de ces douleurs, n'avait pas pu monter les deux étages nécessaires pour accéder à la salle d'audience du tribunal judiciaire. Il en résulte que M. [B] [L] était dans l'impossibilité de se déplacer à l'audience devant le tribunal judiciaire, lequel n'avait pas l'obligation d'organiser de ce fait une visio-conférence. Le moyen sera rejeté. Sur le menottage irrégulier L'article 803, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose que « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ». Il est en l'espèce établi par le procès-verbal d'investigations et par le procès-verbal d'interpellation de M. [B] [L] en date du 27 février 2026 qu'il a été interpellé à l'issue d'une surveillance policière au cours de laquelle les services de police ont constaté qu'il réalisait une dizaine de transactions de vente de produits stupéfiants. S'il a obtempéré à l'injonction de stationner son scooter, avec lequel il venait de quitter les lieux objet de la précédente surveillance policière, il s'est montré de plus en plus nerveux au cours de son interpellation. Ce comportement manifestant qu'il était susceptible de tenter de prendre la fuite, son menottage était nécessaire. Le moyen sera rejeté. Sur l'exercice du droit à l'interprète et l'interprétariat par téléphone C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté l'exception de nullité relative à l'intervention de l'interprète par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue à M. [B] [L] et relative au fait qu'il n'a pas signé le procès-verbal de notification des droits en garde à vue. Le moyen sera rejeté. Sur les atteintes aux droits au sein du local de rétention administrative La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel relatifs aux atteintes aux droits du retenu au sein du LRA. Y ajoutant s'agissant de l'accès à une association, la cour relève que l'article R. 744-21 du CESEDA dispose que « pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ». Contrairement à ce qui est soutenu par M. [B] [L], cette disposition n'impose pas la tenue de permanences physiques au sein du local de rétention administrative par la personne morale chargée d'apporter son concours aux retenus pour exercer leurs droits, mais permet que cette assistance soit apportée par téléphone, comme le fait en l'espèce l'association PHUSIS AVOCATS conformément au marché public qu'elle a passé avec la préfecture de police de [Localité 5]. Y ajoutant s'agissant de l'accès par le requérant à la décision portant obligation de quitter le territoire et à l'arrêté de placement en rétention, la cour constate que contrairement à ce qui est soutenu par le retenu, l'article 6 du règlement intérieur du LRA ne prévoit pas la remise de ces documents au coffre à l'arrivée du retenu ; en outre, M. [B] [L] ne produit aucun reçu attestant de ce qu'il a remis ces documents au coffre ni aucun document apportant la preuve qu'il était en leur possession à son arrivée au LRA et qu'il a dû les remettre à l'administration qui ne lui aurait plus permis d'y accéder. Y ajoutant s'agissant enfin du défaut d'accès au téléphone, qui a valablement été soulevé à hauteur d'appel, la cour relève qu'il ressort des mentions portées au procès-verbal du 28 février 2026 à 17h05 que lorsque la décision préfectorale de placement en rétention administrative lui a été notifiée au sein des locaux de garde à vue, M. [B] [L] s'est vu notifier les droits inhérents à la rétention administrative et un téléphone a été « mis à [sa] disposition pour [qu'il] puisse exercer [ses] droits, appeler un avocat, un membre de [sa] famille, un représentant du consulat dont [il est] ressortissant, un médecin, une personne de [son] choix ». La notification de ses droits en rétention mentionne de plus que des publiphones sont disponibles en accès libre et gratuit au sein du local de rétention administrative et que des cartes prépayées ou un téléphone portable lui seront remis sur simple demande au chef de poste du local de rétention administrative. Il n'est pas établi que contrairement à ce qui est indiqué sur cette notification des droits, les publiphones du local de rétention administrative ne permettent que les appels entrants et non les appels sortants de sorte que contrairement à ce qui est prétendu par le retenu, l'accès à un téléphone au sein du LRA est garanti, de même que l'accès à un moyen de télécommunication permettant d'exercer un recours aux juridictions. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité. Sur le fond, Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ainsi que l'a justement retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir réalisé les diligences en saisissant le consulat tunisien le 1er mars 2026. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 1], le vendredi 06 mars 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Françoise CATTON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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