Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00087
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJQZ
Mme [LK] [C] veuve [O]
C/
ST CARAIBE AGRICOLE (SOCCAG),
ST [C] ET FILS (SODAF)
M. [M] [C]
M. [L] [C]
Mme [UF] [C]
Mme [F] [ZZ] [N] [V] épouse [OZ]
Mme [Z] [HW] [N] [V] épouse [G]
INTERVENANTS FORCÉS
Mme [T] [EH] [C]
Mme [Y] [YL] [C]
M. [D] [HW] [DP] [C]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre en date du 8 janvier 2016, après cassation l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 19 février 2018, par la Cour de Cassation en date du 30 septembre 2020, enregistré sous le n° 490 F-P-+B ;
APPELANTE :
Madame [LK] [U] [IN] [C] veuve [O]
[Adresse 11]
Place du marché
[Localité 7]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jérémie DAZZA, de la SELARL JEREMIE DAZZA, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCCAG), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
SOCIETE [C] ET FILS (SODAF), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Monsieur [M] [C], à titre personnel, ès qualité d'héritier indivisaire dans la succession de Monsieur [UX] [XU] [C]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Monsieur [L] [C], à titre personnel, ès qualité d'héritier indivisaire dans la succession de Monsieur [UX] [XU] [C]
La Rosette
[Localité 8]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Madame [UF] [C], à titre personnel, ès qualité d'héritière indivisaire dans la succession de Monsieur [UX] [XU] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
Madame [F] [ZZ] [N] [V] épouse [OZ]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Stéphane SYLVESTRE de la SELARL INTERVISTA, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Madame [Z] [HW] [N] [V] épouse [G]
La Marina
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTS FORCÉS
Madame [T] [EH] [C], ès qualités d'héritière de feu [UX] [XU] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Madame [Y] [YL] [C], ès qualités d'héritière de feu [UX] [XU] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [D] [HW] [DP] [C], ès qualités d'héritier de feu [UX] [XU] [C]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Juin 2023
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 janvier 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a dit que Madame [LK] [C] n'était pas prescrite en son action en responsabilité engagée contre la SARL Société Caraïbe Agricole, la SARL Société [C] et fils, Monsieur [M] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [UX] [C] et Madame [UF] [C].
Il a débouté Madame [LK] [C] et Madame [Z] [N] épouse [G] de toutes leurs demandes et les a condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 30 septembre 2020 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 février 2018 sauf en ce qu'il a dit que Madame [LK] [C] n'était pas prescrite dans son action en responsabilité à l'encontre de la SARL Société Caraïbe Agricole, de la SARL Société [C] et Fils, de Messieurs [M], [L] et [UX] [C] et de Madame [UF] [C].
La cour d'appel de Fort-de-France a été saisie par déclaration du 24 novembre 2020 de Madame [LK] [C].
Le 15 septembre 2021 le conseil de Madame [UF] [C], Monsieur [L] [C] et Monsieur [M] [C] a notifié aux parties constituées un acte de décès de Monsieur [UX] [C] décédé le 10 août 2021.
Le même jour il s'est à nouveau constitué pour [UF] [C], [L] [C] et [M] [C] en qualité d'héritiers indivisaires dans la succession de [UX] [C].
Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, la présidente de la chambre a constaté l'interruption de l'instance et dit que l'instance pourra être reprise sur production d'un certificat d'hérédité et mise en cause de l'ensemble des héritiers de monsieur [UX] [C] y figurant.
L'affaire a été remise au rôle le 16 mars 2022, après mise en cause des héritiers par actes d'huissier du 11 janvier 2021 de [D] [C] délivré à sa personne et de [Y] [C] délivré à sa mère.
L'arrêt sera dès lors rendu par défaut.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 septembre 2022, madame [LK] [E] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 246, 889 et suivants, 1134, 1142, 1147, 1382, 1833 et 1843-2 du Code civil, le cas échéant dans la rédaction applicable, antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
" Vu les articles 9 et 263 du Code de procédure civile,
Vu les articles L225-10 et L225-147 du Code de commerce,
Vu le jugement entrepris du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 8 janvier 2016,
Vu l'arrêt confirmatif de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre du 19 février 2018,
Vu l'arrêt de cassation de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 ;
Dire et juger son appel recevable ;
Infirmer les dispositions du jugement entrepris du 8 janvier 2016, par lesquelles le Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Madame [LK] [O] de toutes ses demandes formulées contre la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCCAG), la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF), Madame [UF] [C], Monsieur [UX] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C],
- condamné Madame [LK] [O] à verser une somme de 3.500 euros à la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCCAG), une somme de 3.500 euros à la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF), une somme de 3.500 euros à Madame [UF] [C], une somme de 3.500 euros à Monsieur [UX] [C], une somme de 3.500 euros à Monsieur [M] [C] et une somme de 3.500 euros à Monsieur [L] [C] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [LK] [O] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCCAG), la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF), Madame [UF] [C], Monsieur [UX] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, en minorant, au moment de l'apport du fonds de commerce de l'entreprise HERITIERS [UX] [C] ' HRD, la valeur de la société [C] FRERES SA ;
- Dire et juger que la faute commis par ces parties intimées cause un préjudice à Madame [LK] [O] ;
Dès lors,
- Désigner tout expert de son choix en vue de déterminer le montant du préjudice subi par Madame [LK] [O];
- En tout état de cause, dans l'attente du rapport de l'expert, condamner d'ores et déjà la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCCAG), la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF), Madame [UF] [C], Monsieur [UX] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] à payer solidairement une somme d'un euro à Madame [LK] [O], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de l'appelante ;
- Condamner la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCCAG), la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF), Madame [UF] [C], Monsieur [UX] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] à payer une somme de 30.000 euros à Madame [LK] [O], en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCCAG), la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF), Madame [UF] [C], Monsieur [UX] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] aux entiers dépens comprenant les honoraires et frais de l'expertise conduite par Monsieur l'expert [I] [R] ;
- Rejeter l'ensemble des moyens et demandes des parties intimées ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2022, madame [F] [V] épouse [OZ] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu ce qui précède,
Vu les conclusions et pièces versées aux débats,
Vu les articles 554, 555 et 635 du Code de procédure civile,
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu l'article 1833 du Code civil et l'article 1382 du même Code (dans leur rédaction à l'époque des faits),
Vu les articles L. 225-10, L.225-147, L. 225-96 et L. 225-251 du Code de commerce,
Vu les articles 263 et suivants, 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 8 janvier 2016,
- Déclarer recevable l'action en justice de Madame [F] [OZ],venant aux droits de Madame [LK] [C] ;
- Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 8 janvier 2016 du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;
Et ce faisant ;
- Juger que Monsieur [M] [C], Monsieur [L] [C] et Monsieur [UX] [XU] [C] et Madame [UF] [C] et SOCIETE CARAIBE AGRICOLE et SOCIETE [C] ET FILS ont mis en 'uvre une opération d'apport frauduleuse au préjudice de Madame [EZ] [C], et ce faisant, engagé leur responsabilité ;
- Condamner solidairement Monsieur [M] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [UX] [HW] [A] [C], Madame [UF] [C], SOCIETE CARAIBE AGRICOLE, SOCIETE [C] ET FILS à réparer l'entier préjudice subi du chef de leur responsabilité, par Madame [OZ], venant aux droits de [EZ] [C] ;
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer le quantum du préjudice subi par Madame [F] [OZ] venant aux droits de Madame [EZ] [C].
Il appartiendra pour ce, à l'expert de :
- Se faire communiquer par les parties, tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment l'ensemble des pièces ;
- Entendre si besoin tous sachants ;
- Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;
- Valoriser la société [C] FRERES SA à la date la plus proche de l'opération d'apport intervenue le 6 juillet 2006 en prenant en compte la valeur du fonds de commerce, des stocks et de la marque [C] ;
- Calculer la rémunération de l'apport du fonds de commerce HRD en fonction de cette valorisation ;
- Déterminer le montant du préjudice subi par Madame [F] [OZ].
Condamner Solidairement Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] et Monsieur [UX] [HW] [A] [C] et Madame [UF] [C] et SOCIETE CARAIBE AGRICOLE SOCIETE [C] ET FILS à payer le montant de la consignation destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Ordonner qu'à défaut de consignation par les mêmes, selon les modalités et les délais impartis par la Cour, toute partie pourra consigner en leurs lieu et place.
Juger que le préjudice subi par Madame [F] [OZ] venant aux droits de Madame [EZ] [C], s'établit à minima, à la somme de de 117.486,305 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'apport litigieux, et jusqu'à parfait paiement.
Condamner d'ores et déjà solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [UF] [C] et Monsieur [L] [C] ainsi que la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF) et la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCAAG) à verser à Madame [F] [OZ] la somme de 117.486,305 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'apport litigieux, et jusqu'à parfait paiement ; à valoir sur le montant total du préjudice à déterminer par l'expert.
Juger que Madame [OZ] ou la partie la plus diligente pourra solliciter l'homologation de l'expertise, et la condamnation solidaire de Monsieur [M] [C] et Madame [UF] [C] et Monsieur [L] [C] ainsi que la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF) et la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCAAG) au paiement des sommes complémentaires pouvant être mises à leur charge.
Condamner Monsieur [UX] [C], Monsieur [M] [C], Madame [UF] [C] et Monsieur [L] [C] ainsi que la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF) et la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCAAG) à payer une somme de 15.000 euros à Madame [F] [OZ], en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [UX] [C], Monsieur [M] [C], Madame [UF] [C] et Monsieur [L] [C] ainsi que la SOCIETE [C] ET FILS (SODAF) et la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE (SOCAAG) aux entiers dépens. "
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 novembre 2022, l'indivision [UX] [C] (Monsieur [UX] [C] étant décédé en cours d'instance), la S.A. [C] FRERES, Monsieur [M] [C], la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE, la SARL [C] et FILS, Monsieur [L] [C] et Madame [UF] [C] demandent à la cour de statuer comme suit :
"EN LA FORME,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ;
A TITRE LIMINAIRE
SUR L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE MME [Z] [H] DEVANT LA COUR DE RENVOI,
Vu les articles 554, 555, 635 et 1037-1 du code de procédure civile,
DECLARER Mme [Z] [V] épouse [G] irrecevable en sa constitution devantla cour de renvoi ;
SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE MME [F] [OZ] DEVANT [Localité 16] DE RENVOI,
Vu l'acte authentique de cession en date du 7 février 2022 par lequel Madame [F] [OZ] a cédé l'intégralité de ses droits indivis portant sur les actions de [EZ] [C] dans le capital de la société [C] FRERES à la société HoldingLADYBIRD dont le capital est détenu par les consorts [C] et à la société SPIRICAPdont le capital est détenu par Madame [LK] [O] et ses enfants.
Vu l'article 32 du code de procédure civile
DIRE que Madame [F] [OZ] a perdu sa qualité d'indivisaire de la succession de [EZ] [C] et d'actionnaire de la société [C] FRERES et corrélativementsa qualité pour agir contre les intimés notamment pour demander à réparer le préjudiceprétendument subi par elle, es qualité d'ayant droit de [EZ] [C], du chef de laresponsabilité des intimés et pour réclamer tant une expertise judiciaire que la somme de117.486,305 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'apport litigieux, etjusqu'à parfait paiement ;
EN CONSEQUENCE DECLARER Madame [F] [OZ] irrecevables en ses demandesdevant la présente Cour d'appel de renvoi et sera déboutée de toutes ses demandes.
AU FOND,
Vu la transaction signée entre les héritiers les 13 et 20 octobre 2005 (Pièce JMD N°8),
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil,
Vu l'article 1353 du code civil
Vu l'article L.225-147 du code de commerce
Vu les articles R.123-107, R.223-6, R.225-7 à R.225-9, R.225-136 du code commerce.
Vu l'article L 235-9 al 1 et 2 du code de commerce
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 263 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du TGI de [Localité 17] en date du 23 février 2017 (Pièce JMD N°42) et l'absence de mise en cause au fond de Monsieur [SE] [K],
Vu l'arrêt N° 751 du 19 octobre 2015 de Cour d'Appel de BASSE-TERRE rendu au fond entre les mêmes parties (pièce JMD N°40),
Vu l'arrêt N°324 du 28 avril 2014 de la Cour d'appel de BASSE TERRE rendue entre les mêmes parties (pièce JMD N°6),
Vu l'arrêt N° 1012 F-D de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2015 rendue entre les mêmes parties (pièce JMD N°41).
Il est demandé à la Cour d'appel de FORT DE FRANCE de :
1° Sur l'autorité de la chose jugée.
DIRE que les demandes de Madame [LK] [O] comme les demandes de Madame [F] [OZ] tant à titre personnel qu'en qualité de cohéritières de [EZ]
[C], sont irrecevables en raison des effets attachés par l'article 2052 du code civil à latransaction signée les 13 et 20 octobre 2005 entre les parties et en raison de l'autorité de chosejugée attachées aux décisions définitives ci-dessus rendues entre les parties;
DIRE en conséquence qu'elles sont irrecevables à contester l'ensemble des conditions du partage transactionnel intervenu les 13 et 30 octobre 2005 par-devant Me [J] Notaire commis par le TGI de Pointe-à-Pitre par jugement du 22 novembre 2001, de même que les conditions de l'apport et de l'attribution d'actions intervenus lors de l'AGE du 6 juillet 2006, aux conditions du partage transactionnel susvisé ainsi que l'ont jugé plusieurs juridictions ;
DIRE en conséquence qu'elles sont irrecevables à invoquer une hypothétique fraude qui auraient été commise lors du partage transactionnel et l'augmentation de capital subséquente, intervenue après une négociation de plusieurs mois, en présence des avocats des parties, d'un Notaire mandataire de justice, soumise à plusieurs reprises à des tribunaux de première instance et d'appel et enfin à la Cour de Cassation ;
2° Sur l'absence de fautes génératrices de responsabilité et de fraude.
DIRE que Madame [LK] [C] épouse [O] et Madame [X] ne démontrent aucune faute contractuelle ou délictuelle et personnelle de la partde Monsieur [UX] [C], la S.A. [C] FRERES, Monsieur [P], la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE, la SARL [C] et FILS, [VO] [C] et Madame [UF] [C] ;
DIRE que Madame [LK] [C] épouse [O] et Madame [F] [OZ] ne démontrent aucune collusion entre Monsieur [UX] [C], la S.A.[C] FRERES, Monsieur [M] [C], la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE, la SARL [C] et FILS, Monsieur [L] [C] et Madame [UF] [C], et le Commissaire aux apports Monsieur [SE] [K] ;
DIRE que Madame [LK] [C] épouse [O] et Madame [F] [OZ] ne démontrent aucune fraude de la part de Monsieur [UX] [C], la S.A.[C] FRERES, Monsieur [M] [C], la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE, la SARL [C] et FILS, Monsieur [L] [C] et Madame [UF] [C] ;
DIRE qu'au contraire l'apport transactionnel du fonds de commerce HRD reçu par Monsieur [UX] [C] et l'attribution corrélative d'actions de la société [C] FRERES a fait l'objet d'un rapport d'un Commissaires aux Apports sous sa seule responsabilité qui a été accepté par les actionnaires ce qui exclut leur propre responsabilité ou solidarité conformément aux articles L.225-8 et L.225-147 du code de commerce ;
DIRE l'attribution corrélative d'actions de la société [C] FRERES a été effectuée selon la valeur forfaitaire arrêtée lors de la transaction signée les 13 et 20 octobre 2005 entre les parties (cf Pièce JMD N° 8, page 24) ;
DIRE que l'assemblée générale du 6 juillet 2006 entérinant l'apport dans les conditions prévues par la transaction a été tenue régulièrement et qu'en tout état de cause toute contestation à cet égard et à l'égard des assemblées subséquentes est désormais
prescrite en vertu des articles L 235-9 al 1 et 2 du code de commerce;
3° Sur la mesure d'expertise requise.
DIRE que la même mesure d'expertise ayant déjà été rejetée par plusieurs décisions de justice définitives à ce jour, est en outre inutile en l'absence de faute ou de fraude démontrée et qu'unetelle mesure ne doit pas suppléer la carence de Madame [LK] [C] épouse [O] et de Madame [F] [OZ], dans l'administration de la preuve de leurs allégations
EN CONSÉQUENCE,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [LK] [C] épouse [O] et de Madame [F] [OZ] ;
CONFIRMER purement et simplement le jugement en date du 8 janvier 2016 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre ;
CONDAMNER Madame [LK] [O] et Madame [F] [OZ] à payer chacune à l'indivision [UX] [C] (Monsieur [UX] [C] étant décédé en cours d'instance), à la S.A. [C] FRERES, à Monsieur [M] [C], à la SOCIETE CARAIBE AGRICOLE, à la SARL [C] et FILS, à Monsieur [L] [C] et à Madame [UF] [C] la somme de 10 000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC, et ainsi qu'aux entiers frais et dépens."
La clôture est intervenue le 16 février 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2023 et mise en délibéré au 27 juin 2023.
Par note en délibéré en date du 28 avril 2023 la cour a proposé aux parties une médiation en application des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile et les a invitées à faire valoir leur accord ou leur refus pour le 26 mai 2023, précisant qu'elle n'était pas opposée à ce que les parties proposent un nom de médiateur.
Par courriel du 15 mai 2023, le conseil de Madame [LK] [E] donnait son accord pour une médiation et proposait comme médiateur Monsieur [JF] [W], qui présente l'avantage d'exercer à la fois en Guadeloupe et en Métropole (c'est-à-dire l'ensemble des lieux où demeurent les parties et les conseils).
Par courriel en date du 25 mai 2023 le conseil de madame [F] [V] épouse [OZ] donnait son accord à une médiation et à la désignation de monsieur [W].
Par courriel en date du 26 mai 2023 M° [CE] indiquait que si la médiation devait porter sur le chiffrage d'un prétendu préjudice relatif à une prétendue faute contestée ses clients seraient opposés à la médiation mais qu'en revanche si la médiation devait porter sur les modalités de sortie des actionnaires minoritaires, ils y seraient favorables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l'article 131-2 du code de procédure civile la médiation porte sur tout ou partie du litige.
Monsieur [S] [C], fondateur de la société [C] frères, principale entreprise deproduction et de commercialisation de rhum de la Guadeloupe, et propriétaire du fonds de commerce de distribution de spiritueux à l'enseigne « Héritiers [UX] [C]-HRD », est décédé le 23 septembre 1968, laissant pour lui succéder ses enfants, [EZ] [C], M. [UX] [C] et Mme [LK] [C] épouse [O].
Aux termes d'un protocole transactionnel des 13 et 20 octobre 2005, les héritiers ont,d'une part, réparti le solde des droits indivis des actions du défunt dans la société anonyme [C] frères entre M. [UX] [C] et [EZ] [C] et d'autre part, attribué le fonds de commerce HRD à M. [UX] [C] en pleine propriété, à charge pour lui d'en céder ou d'en apporter la propriété soit à la société [C] frères, soit à une société qui détiendrait les actions de cette société.
Le 6 juillet 2006, les actionnaires majoritaires de la société [C] frères, réunis en assemblée générale extraordinaire, en l'absence de [EZ] [C], ont approuvé l'apport du fonds de commerce HRD et décidé de l'augmentation du capital social par la création de 2 803 actions nouvelles attribuées à M. [UX] [C] en rémunération de l'apport.
[EZ] [C] est décédée le 6 mars 2007, laissant pour lui succéder ses frère et soeur.
Estimant que l'opération d'apport et d'augmentation de capital avait été réalisée dans des conditions fautives, aboutissant à la dilution de ses droits d'associée, Mme [LK] [C] veuve [O] a assigné en responsabilité civile M. [UX] [C] et ses enfants, M. [M] [C], M. [L] [C] et Mme [UF] [C], ainsi que les sociétés [C] et fils et Caraïbe Agricole. Mmes [B] [V] épouse [G] et Mme [F] [V] épouse [OZ] sont intervenues volontairement à l'instance.
Par un jugement du 8 janvier 20016, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a débouté Mmes [LK] [C] et [G] de l'ensemble de leurs demandes.
Par un arrêt rendu le 19 février 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre 2020 a cassé l'arrêt sauf quant à la recevabilité de l'action en responsabilité de madame [LK] [C] au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme elle y était invitée, si l'opération
d'apport orchestrée par les consorts [C] n'avait pas conduit,
par la sous-évaluation de la société et l'octroi corrélative d'actions nouvelles nombreuses à Monsieur [UX] [C], à priver illégitimement [EZ] [C], associée minoritaire, d'une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société [C] frères.
Les parties sont unies par des liens de famille et des liens commerciaux à la suite des différentes successions et leur intérêt est de trouver une solution acceptable pour tous. Le rôle du médiateur n'est pas de dire le droit ou de caractériser les éléments d'une fraude mais d'accompagner les parties dans la recherche d'un compromis. Le médiateur devra entendre toutes les parties au litige, y compris celles qui n'ont pas constitué avocat.
La réserve quant à l'existence ou non d'une fraude posée par les parties représentées par M° [CE] est sans incidence dans ce cadre d'une médiation et il convient en conséquence de l' ordonner, étant précisé que le médiateur devra également entendre la position des parties non constituées.
En l'absence d'opposition à la désignation de Monsieur [JF] [W], il convient de le désigner comme médiateur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE une mesure de médiation confiée à Monsieur [JF] [Adresse 14], inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le cadre du litige dont est saisie la cour d'appel de Fort-de-France et qui oppose les parties ;
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra entendre les parties, y compris celles qui n'ont pas constitué avocat, et les conseils dans les meilleurs délais, afin de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à trois mois à compter du
jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra
être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de
l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000,00 euros, qui sera versée par les parties constituées par tiers, chacune directement entre les mains du médiateur contre récépissé, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle ;
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle sur simple demande de l'une des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,