Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-18.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.004
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la copropriété LES CONTADES, représentée par son syndic la société à responsabilité limitée GERAL, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1986 par le tribunal d'instance de Strasbourg (2ème section civile), au profit de Monsieur A... Jean-Pierre, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. X..., Y..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la copropriété Les Contades, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande en paiement d'une somme de 560 francs pour frais de contentieux, formée par le syndicat des copropriétaires "Les Contades" contre M. A..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 29 mai 1986), statuant en dernier ressort, condamne le syndicat à payer à ce dernier 300 francs à titre de dommages-intérêts en énonçant que "la preuve n'est pas rapportée qu'il s'agisse d'un mauvais payeur" et que le comportement de la partie demanderesse, par son application stricte des textes en sa faveur, a causé à la partie défenderesse un préjudice ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne (Bas-Rhin) ;
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