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Tribunal Administratif de Paris, 24 mars 2025. 2432356

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432356

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 9 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, la décision du préfet de police de Paris du 4 décembre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande de titre de séjour en raison de l'absence d'autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de délivrer l'autorisation de travail demandée en sa faveur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail présentée pour lui, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée définitivement, à lui verser personnellement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 11 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 11 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Boulestreau. Fait à Paris, le 24 mars 2025. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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