Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-20.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.782
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget, domicilié en ses bureaux, ... (12e),
2 / M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, quai de Bercy, bâtiment E à Paris (12e),
3 / M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Loire, division II, contributions indirectes, domicilié en ses bureaux 11, place Michelet au Puy-en-Velay (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Puy-en-Velay, au profit de la société anonyme Pernod, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat du Ministre de l'Economie des finances et du budget, du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux de la Haute-Loire, de la SCP Gatineau, avocat de la société Pernod, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 27 juillet 1989 en restitution des cotisations versées par la société Pernod pour son établissement du Puy-en-Velay, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'Administration comme s'appliquant aux boissons offertes à titre de cadeau pendant les années 1983 et 1984, le jugement énonce que constituent les événements nouveaux motivant cette réclamation le jugement rendu dans une instance similaire par le tribunal de grande instance de Rochefort le 15 mars 1989, ainsi que la modification de cette loi par l'article 25 de la loi du 29 décembre 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constituent un événement nouveau susceptible de proroger le point de départ du délai de demande de restitution ni un jugement concernant un litige relatif à des cotisations dues pour d'autres livraisons, ni une loi modifiant sans rétroactivité la loi applicable au litige, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinea 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement disant recevable la demande de la société Pernod rendu le 11 septembre 1992 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Puy-en-Velay ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Pernod aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met à sa charge les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Puy-en-Velay, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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