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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-17.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.862

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Narcejac, Saintes (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la caisse primaire d'assurances mutuelles, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, 2 / de M. Bernard X..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., 3 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ..., actuellement à Versailles (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 mars 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurances mutuelles, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, que M. X... n'avait pu se rendre compte de la nature, de l'importance et de l'ampleur des conséquences du vice qu'en 1986 et qu'en assignant le vendeur en novembre 1986, il avait agi dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant constaté qu'en 1978, M. Y... avait, pour son propre compte, effectué les travaux de construction de sa maison, vendue par la suite après achèvement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant sans dénaturation, que la police de responsabilité décennale", dont l'article 2 sur la "nature des garanties", précisait qu'elle avait pour objet de couvrir les travaux exécutés en vertu d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'un sous-traité, ne s'appliquait pas à ceux que l'assuré avait réalisés pour son compte personnel ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la faute de conception commise par M. Z... avait participé à la réalisation de l'entier dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... à payer à la CGAM huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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