Tribunal Administratif de Montreuil, 01 octobre 2024. 2402194
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402194
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par
Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2024, par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de la saisine régulière de la commission du titre de séjour ; en outre, la demande d'avis adressée à la commission du titre de séjour n'était pas accompagnée des motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance de titre de séjour et des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ces documents n'ont, en tout état de cause, pas été actualisés entre le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 1er juillet 2022 et la date de saisine de la commission, le 19 avril 2023 ; enfin, il n'a pas été entendu par la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 13 septembre 1987, a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par des décisions du
19 janvier 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". L'article L. 432-13 de ce code prévoit que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Enfin, selon l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet (). La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ".
3. D'une part, M. A ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis le 19 janvier 2014 par la seule production d'un avis de non-imposition au titre de l'année 2014 où il est uniquement mentionné qu'il a déclaré percevoir 3 000 euros de revenus avec un montant d'impôt nul, de factures d'électricité de 2014 qui ne sont pas à son nom et une facture de téléphonie du 11 décembre 2014. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le requérant ne peut utilement soutenir que cette saisine était irrégulière.
4. D'autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire depuis 2009, de son insertion sociale et de la présence régulière de ses parents et de son frère. Toutefois, il ne ressort pas des pièces que l'intéressé justifie d'une perspective d'intégration professionnelle, ni d'une insertion sociale particulière alors qu'il est seulement établi qu'il a suivi quelques cours en langue française dispensés par une association. En outre, s'il ressort des pièces que M. A est régulièrement suivi par un psychiatre pour une psychose chronique, qu'il reçoit à cet effet mensuellement une injection antipsychotique, qu'il présente du fait de sa pathologie des troubles cognitifs et une perte d'autonomie, et qu'il nécessite une aide pour les gestes de sa vie quotidienne, il n'allègue ni n'établit que ces soins n'existent pas dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait y être accompagné alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Compte-tenu de la situation personnelle du requérant décrite au point 4 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Therby-Vale, première conseillère,
- Mme Bazin conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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