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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.548

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée, le 2 juillet 1973, en qualité d'employée de bureau par la société Scierie Lefèbvre, a travaillé au sein de la société holding Lefèbvre frères ; que reprenant son activité, le 19 mai 1997, après un arrêt de travail pour maladie, elle n'a pas été rétablie dans son poste de travail mais elle a été affectée à divers emplois puis mutée, le 4 mars 1998, au sein de la société Manubois et, à compter du 3 janvier 2000, engagée par la société Fermetures Gypass ; que par lettre du 12 mai 2001, Mme X... a démissionné au motif que ses conditions de travail ne lui permettaient plus d'exécuter sa tâche au sein de l'entreprise ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées tant contre la société Fermetures Gypass que contre les sociétés Manubois et Lefèbvre frères ; que ces deux dernières sociétés ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, l'AGS et le CGEA ont été mis en cause ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mai 2005) d'avoir condamné la société Fermeture Gypass à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le 12 mai 2001, lorsque Mme X... avait démissionné de son emploi auprès de la société Fermetures Gypass en indiquant que ses conditions de travail ne lui permettaient plus d'exercer sa tâche au sein de l'entreprise, il pouvait effectivement être imputé à l'employeur, qui n'avait embauché la salariée qu'à compter du 3 janvier 2000, des faits justifiant que la rupture produisait l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société Fermetures Gypass, de laquelle avait démissionné Mme X... le 12 mai 2001, avait embauché la salariée le 3 janvier 2000, et sans constater que les mises en garde qu'elle avait reçues de cette société, contestées par la salariée, étaient injustifiées, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des faits imputables à l'employeur suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que le harcèlement moral suppose la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en condamnant la société Fermetures Gypass à payer des dommages-intérêts à Mme X... pour harcèlement moral, sans caractériser, à son égard, la répétition d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-49 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que les mesures vexatoires dont la salariée avait été victime, à compter de 1997 et jusqu'à sa démission en 2001, étaient constitutives de harcèlement moral, et qui, à raison de ces faits, a requalifié la démission en un licenciement, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les montants de la créance de Mme X... à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à inscrire au passif des procédures collectives des sociétés Manubois et Lefèbvre frères, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail suppose un lien de subordination entre les parties, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en fixant la créance de Mme X... à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif des sociétés Manubois et Lefèbvre frères, après avoir pourtant relevé que la salariée avait été mutée au sein de la société Fermetures Gypass le 3 janvier 2000 et qu'elle avait démissionné de celle-ci le 12 mai 2001, sans constater que Mme X..., au moment de sa démission, exécutait son travail sous la direction et le contrôle des sociétés Lefèbvre frères et Manubois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en fixant la créance de Mme X... à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif des sociétés Manubois et Lefèbvre frères pour les mêmes montants que les condamnations prononcées au même titre à l'encontre de la société Fermetures Gypass, la cour d'appel, qui n'a pas précisé que les sociétés en cause étaient tenues solidairement au paiement de ces indemnités, a accordé deux fois les mêmes indemnités à la salariée, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche, nouveau et incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond, est irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'en fixant la créance à inscrire au passif du redressement judiciaire des deux sociétés tout en condamnant la société fermeture Gypass, in bonis, au paiement de la même créance, la cour d'appel qui, par là même, a jugé que les trois sociétés étaient tenues solidairement de la même créance, a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 621-24, devenu L. 622-2, du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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