Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-41.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.600
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... employé de l'Association APEI de la Vallée de Chevreuse en qualité de directeur d'établissement, a été licencié pour faute grave le 30 novembre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 9 février 2000) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen ;
1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que dès que M. X... a été informé le 1er septembre 1995 des faits imputés à M. Y..., il aurait mené une enquête discrète et d'autre part, qu'aucun salarié n'aurait averti M. X... des faits imputés à M. Y... ;
qu'en statuant par ces motifs de faits contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la preuve d'un fait peut être apportée par tous moyens ; qu'en écartant l'attestation de Mme Z... qui certifiait que dès 1992, M. X... avait été informé sans réagir des actes inadmissibles de M. Y..., au seul motif que cette attestation n'était pas corroborée pour cette époque par d'autres pièces, la cour d'appel a méconnu la liberté de la preuve d'un fait, violant l'article 1315 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, l'association faisait valoir, en versant les pièces à l'appui de ses prétentions, que dès 1992 et à plusieurs reprises, M. X... avait été alerté par la mère d'un résident maltraité par M. Y... (Mme A...) des faits extrêmement graves qui avaient été commis sans que M. X... n'en avise la direction ni ne prenne la moindre mesure ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civle ;
4 / qu'en affirmant que l'attestation de Mme Z... n'était corroborée pour les faits commis en 1992 par M. Y... par aucune autre pièce, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation circonstanciée de la mère du jeune pensionnaire maltraité (Mme A...) violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen et s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a constaté souverainement que la carence et les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association APEI de la Vallée de Chevreuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association APEI de la Vallée de Chevreuse à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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