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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 février 2025. 2407576

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407576

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 août 2024 par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il informe que le dossier de M. B a fait l'objet d'un réexamen par les services du département et que ce dernier a fait droit à sa demande par une décision en date du 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le dossier de M. B a fait l'objet d'un réexamen par les services du département et que ce dernier a fait droit à sa demande par une décision en date du 6 novembre 2024. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 février 2025. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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