Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023. 2313169
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313169
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2310791 en date du 25 septembre 2023 enjoignant au préfet du Val-d'Oise, à son article 3, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, en fixant par une nouvelle ordonnance, au même préfet, à compter de la notification de cette ordonnance, un délai de deux mois pour procéder au réexamen de la situation de M. A et un délai de 24 heures pour lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a convoqué M. A à un rendez-vous en préfecture le 18 octobre 2023 à 14 heures 45.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2023, M. A a indiqué au tribunal maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2310791 en date du 25 septembre 2023.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2310791 en date du 25 septembre 2023, la juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Faute d'exécution, M. A demande, par la présente requête, à la juge des référés, la modification de ces mesures d'injonction en fixant au même préfet, à compter de la notification de la présente ordonnance, un délai de deux mois pour procéder au réexamen de la situation de M. A et un délai de 24 heures pour lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
3. Postérieurement à la date d'introduction de la requête de M. A, le préfet du
Val-d'Oise a convoqué l'intéressé à se présenter en préfecture le 18 octobre 2023. Les conclusions présentées par lui sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont dès lors devenues sans objet, ce qu'il ne conteste pas dans son mémoire en date du 18 octobre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vi Van d'une somme de 800 (huit cents) euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Pour le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 octobre 2023
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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