Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.607
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de la société d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
2°/ de la société Pool transports des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
3°/ de la société CIAM Languedoc, dont le siège est ... le Pont,
4°/ de la société CAMAT, dont le siège est ... Paris,
5°/ de la société La Paternelle risques divers AGP, dont le siège est ...,
6°/ de la société AGF, dont le siège est ...,
7°/ de la société Le Continent, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société d'assurances La Concorde, de la société Pool transports des Mutuelles du Mans, de la société CIAM Languedoc, de la société CAMAT, de la société La Paternelle risques divers AGP, de la société AGF et de la société Le Continent, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la nuit du 14 au 15 mai 1988, un incendie a détruit le catamaran de M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Concorde, apéritrice, et de six autres co-assureurs; qu'un expert a été désigné par ordonnance de référé du 2 juin 1988; que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 février 1990 à la compagnie La Concorde, M. X... a demandé à cet assureur de lui indiquer les raisons qui s'opposaient au règlement du sinistre à M. Y... ;
que les 21, 23 et 27 janvier 1992, M. Y... a assigné la compagnie La Concorde et les six autres co-assureurs en paiement d'une indemnité ;
que ces derniers ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de M. Y... irrecevable, comme prescrite ;
Attendu que, pour décider que la lettre avec accusé de réception adressée le 7 février 1990 par M. X..., avocat, à la compagnie La Concorde, n'avait pas interrompu la prescription, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas prétendu que M. X... ait reçu mandat de M. Y... pour adresser cette lettre à l'assureur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en réponse aux écritures des assureurs, qui prétendaient que M. X... n'était pas son mandataire, M. Y... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que cet avocat, dont il était le client, était son mandataire et que c'est en cette qualité que celui-ci avait adressé la lettre en cause à l'assureur, afin d'interrompre la prescription, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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