Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-20.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.417
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances GFA, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ...,
3 / de M. Doris Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances GFA, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mai 2000), que M. Z... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie GFA, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne et d'avoir jugé qu'elle était soumise au recours de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe, alors, selon le moyen :
1 ) que la réparation doit être intégrale, qu'en ne retenant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne que pendant 8 heures par jour, majorée de 4 heures pour tenir compte de la nécessité de soins nocturnes et de l'astreinte de sécurité, en l'état d'un rapport d'experts médicaux qui faisait de la présence à domicile une exigence permanente, en supplément de l'assistance d'une tierce personne pendant 8 heures par jour, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que le recours du tiers payeur s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances morales et physiques par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, que les indemnités indemnisant la victime des frais nécessités par l'assistance d'une tierce personne constituent la réparation d'un préjudice à caractère personnel, puisque résultant de la perte des fonctions vitales de la victime, qu'en soumettant au recours de la Sécurité sociale, l'indemnité compensant les frais exposés pour l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt attaqué a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a calculé l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne en majorant de 4 heures la durée journalière de cette assistance afin de tenir compte de la nécessité d'une astreinte de sécurité et d'une présence à domicile le reste de la journée pour des soins nocturnes ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, est contraire aux écritures de M. Z... en appel ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GFA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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