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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/13576

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13576

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 24 JUIN 2025 N°2025/. Rôle N° RG 24/13576 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6EI [5] C/ Société [1] Copie exécutoire délivrée le : à : - [5] - SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03370. APPELANTE [5], demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [1], demeurant [Adresse 6] représentés par Me Anne-Christine ROUSSET et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - accueilli l'exception de nullité opposée par la SAS [1] à l'URSSAF [3] pour irrégularité faute de respect du périmètre y compris en présence d'un organisme de recouvrement unique, - dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 11 décembre 2014 dans le litige opposant la SAS [1] à l'URSSAF, - annulé les mises en demeure délivrées à chacun des établissements de la société les 13 et 20 décembre 2013, - ordonné le remboursement par l'URSSAF [3] à la SAS [1] de la somme de 37 302 euros, majorée des intérêts au taux légal eux-même capitalisés à compter du 20 janvier 2014, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - réservé le sort des dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2020, l'URSSAF [3] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 7 février 2020. Suivant ordonnance du 21 octobre 2020, l'affaire a été radiée du rôle. Par conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 10 juillet 2024, la SAS [1] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance. L'affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2024 pour fixation à l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures. Par courrier du 9 mai 2025, l'URSSAF [3] s'est désistée de son appel. A l'audience du 13 mai 2025, la SAS [1] a accepté le désistement d'appel et renoncé à toutes ses demandes. MOTIVATION Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, L'intimée qui a, préalablement au désistement de l'URSSAF [3], sollicité de la cour qu'elle constate la péremption de l'instance, a accepté le désistement et renoncé à toutes ses demandes. Le désistement d'appel est parfait. Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. L'URSSAF [3] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate le désistement de l'appel de l'URSSAF [3] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 2] du 3 février 2020, Constate l'acceptation de ce désistement par la SAS [1], Déclare le désistement parfait, Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne l'URSSAF [3] aux dépens. La greffière La présidente

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