Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04273 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01655
APPELANT
Monsieur [F] [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374
INTIMEE
S.A. EPITA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B] [W], né en 1980, a été engagé par l'association EPITA devenue la SA EPITA, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 25 novembre 2010 en qualité d'agent-surveillant pour une entrée en fonction le 1er décembre 2010.
Par un avenant daté du 16 février 2016, M. [B] [W] est passé à temps complet, soit 156 heures par mois à compter du 1er mars 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
M. [B] [W] s'est vu notifier un premier avertissement le 11 décembre 2017, après avoir quitté son poste plus tôt que prévu.
Le 5 juin 2018, M. [B] [W] a été convoqué à un entretien disciplinaire qui s'est tenu le 13 juin 2018 où lui ont été reprochés des faits commis la nuit du 1er au 2 juin 2018 durant laquelle il a été injoignable.
Il s'est alors vu notifier un second avertissement.
Par lettre datée du 11 janvier 2019, M. [B] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2019 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 29 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [B] [W] avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois et la société EPITA occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, réclamant diverses indemnités, et sollicitant des dommages-intérêts pour défaut de formation, M. [B] [W] a saisi le 25 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- déboute M. [B] [W] de la totalité de ses demandes,
- déboute l'association EPITA de sa demande reconventionnelle,
- met les dépens à la charge de M. [B] [W].
Par déclaration du 05 mai 2021, M. [B] [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 08 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021, M. [B] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 mars 2021,
- condamner l'association EPITA :
* dommages et intérêts pour rupture abusive : 19 042, 80 €,
* indemnité de licenciement conventionnelle : 3 808,56 €,
* indemnité de préavis : (2 mois) : 4 231,74 €,
* dommages et intérêts pour défaut de formation : 2 500 €,
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 €,
- intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
Y ajoutant :
- condamner l'association EPITA à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023, la société EPITA demande à la cour de':
- dire et juger que M. [B] [W] est recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] [W] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l'obligation de formation
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [B] [W] soutient en substance que, engagé en qualité d'agent surveillant, il a en réalité exercé une activité de gardien de nuit ; que dès lors la SA EPITA aurait du lui permettre de suivre une formation notamment en matière de sécurité et incendie afin d'obtenir la carte professionnelle, pour lui permettre de gravir les échelons selon la convention collective des entreprises de sécurité.
La SA EPITA soutient que l'appelant n'a pas été engagé en qualité de gardien de nuit mais d'agent surveillant, qu'il relevait de la convention collective de l'enseignement privé indépendant qui comporte des dispositions relatives aux surveillants. Elle soutient que ses fonctions n'ont subi aucune évolution nécessitant un complément de formation.
Selon la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant applicable en l'espèce, il n'est exigé aucun diplôme ou titre pour les emplois d'agent de gardiennage ou veilleur de nuit.
Le contrat de travail précise que M. [B] [W] est engagé en qualité d'agent de surveillance, ses horaires, modifiés par les avenants successifs, étant fixés la nuit. Sa mission, telle que définie par le contrat, était d'assurer la sécurité des locaux, ce qui comprenait le contrôle des personnes autorisées à y pénétrer et le refoulement des tentatives d'intrusion de personnes non autorisées, le salarié devant faire appel aux forces de l'ordre et faciliter leur action à chaque fois qu'il jugera que sa propre sécurité, celle des étudiants et personnels de l'école ou celle des locaux sont en péril.
Dès lors, c'est en vain que le salarié qui ne relève pas de la convention collective des entreprises de sécurité, reproche à son employeur, qui n'est pas dans l'obligation de former son salarié dans un domaine qui n'est pas nécessaire à la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées par le contrat de travail, de ne pas avoir assuré sa formation en matière de sécurité incendie et d'assistance à la personne.
C'est donc à juste titre que les premier juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
Pour infirmation, M. [B] [W] fait valoir essentiellement qu'il n'a pas été mis à pied ce qui illustre le fait que son maintien à son poste de travail était possible, et prive la faute de son caractère de gravité ; qu'en tout état de cause, il conteste les faits qui lui sont reprochés ; que devant effectuer des rondes, son poste de travail n'était pas fixe ; qu'il n'avait pas été informé de la venue d'étudiants nécessitant qu'il leur ouvre cette nuit-là ; qu'il n'existait aucun interphone leur permettant de le contacter, et qu'il n'était pas muni de son téléphone portable.
La SA EPITA rétorque que censé surveiller l'école, M. [B] [W] est allé dormir dans une pièce durant une heure la nuit du 7 décembre 2018, et n'a pas ouvert le portail à des élèves ; qu'il s'était déjà vu notifier deux avertissements pour avoir quitté son poste en décembre 2017 bien avant la fin de l'heure prévue, puis pour avoir été injoignable une nuit de juin 2018 ; que dès lors un troisième fait fautif de même nature en moins d'un an caractérise la gravité de la faute.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 18 janvier 2019 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [R].
En effet, en votre qualité de gardien de nuit, vous avez été planifié pour exercer vos fonctions au sein de notre établissement sur le site du [Localité 5], la nuit du jeudi 6 décembre au vendredi 7 décembre 2018.
Votre supérieur hiérarchique, Monsieur [V], est passé sur le site le vendredi 7 décembre 2018 vers 03h15, et à son arrivée, il a constaté la présence d'un véhicule de l'Association Soul-of-Sound, stationné devant les grilles de l'école. Les personnes se trouvant à bord de ce véhicule lui ont demandé s'il pouvait ouvrir les grilles et la salle SM03 afin de décharger le matériel qui se trouvait dans la voiture.
Monsieur [V] leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas appelé le gardien de permanence, c'est-à-dire vous-même, pour leur ouvrir le portail, ils ont alors indiqué que depuis 30 minutes, ils cherchaient en vain à vous contacter.
Monsieur [V] est alors parti à votre recherche, il a constaté que vous n'étiez pas à l'accueil à votre poste de travail, et que le trousseau de clefs de l'établissement ne s'y trouvait pas non plus. Il a d'abord pensé que vous étiez en train d'effectuer une ronde dans les bâtiments, mais l'écran de contrôle situé à l'accueil ne lui ont pas permis de vous localiser.
Il vous a alors envoyé un SMS vers 03h20 puis environ deux minutes après l'envoi de ce message, il vous a vu apparaître sur l'écran de contrôle, en train de sortir du couloir qui mène aux salles de la Web- académie. Il vous a rejoint immédiatement et vous a trouvé complètement endormi. Il vous a demandé où vous étiez, vous lui avez répondu que vous étiez parti fermer une fenêtre dans une salle de la Web-académie.
Votre réponse l'a surpris puisque cette salle est fermée à clé à compter de 21 h et qu'elle avait donc été inspectée à ce moment là.
En réalité, après vérification, nous avons découvert que vous avez badgé à la grille principale du [Adresse 2] à 2H23 et à la porte jaune menant aux locaux de la Web-académie à 02H25, ensuite aucun badge n'a été enregistré jusqu'au moment où vous êtes sorti de cette salle de la Web-académie, après avoir reçu le SMS de Monsieur [V], soit une heure après.
Vos explications selon lesquelles vous auriez pénétré dans cette salle pour y fermer une fenêtre sont démenties par le fait que vous êtes resté à l'intérieur pendant plus d'une heure et que vous n'en êtes sorti qu'après avoir été réveillé par le SMS de votre supérieur hiérarchique. En restant à l'intérieur de cette salle pendant une heure, vous avez mis en danger notre établissement car vous étiez injoignable et ne pouviez pas surveiller les locaux comme l'exigent vos fonctions.
Ce n'est pas la première fois que vous abandonnez votre poste de travail pour aller dormir dans une salle du campus, sans vous préoccuper de la sécurité du site et vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires en juin 2018. Nous vous l'avons notifié par une lettre d'avertissement car dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juin 2018, vous avez été injoignable durant 1 heure 30 puisque vous vous étiez isolé dans un local pour y dormir.
La réitération de tels faits n'est pas admissible et met en cause la bonne marche de notre établissement. Notre campus étant ouvert 24H/24H, vous devez, en votre qualité de gardien de nuit, assurer pendant vos heures de garde, la sécurité des biens et des personnes, et être joignable en permanence pendant vos heures de travail. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 18 janvier 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans vos fonctions s'avérant impossible.
Le licenciement prendra donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous recevrez dans les meilleurs délais votre solde de tout compte, les sommes vous restant dues au titre des salaires et indemnités de congés payés acquis ce jour, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.'
Il est constant que l'absence de mise à pied conservatoire n'est pas de nature à exclure la faute grave.
Au constat que l'employeur produit les deux avertissements évoqués dans la lettre de licenciement, non contestés par le salarié, que le relevé de badgeage révèle que M. [B] [W] a badgé à la grille principale du [Adresse 2] à 2H24 et à la porte jaune menant aux locaux de la Web-académie à 02H25 qu'aucun badge n'a été enregistré jusqu'à 3H25 sans que cet élément ne soit contredit par le salarié qui ne donne aucune explication convaincante sur son absence à son poste, la cour retient à l'instar des premiers juges que M. [B] [W] a manqué à ses obligations contractuelles et que, eu égard à la réitération de manquements de même nature sanctionnés par des avertissements, la faute ainsi établie est d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important l'absence de mise à pied conservatoire, de telle sorte que c'est à juste titre que le salarié a été débouté de ses demandes au titre du licenciement. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. [B] [W] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la SA EPITA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation à 1 500 euros par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [B] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [B] [W] à verser à la SA EPITA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La présidente.