Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAT
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [K] [J] [F], né le 27 Juillet 1984 à CHAMBERY, demeurant 7 montée du Perrozet Lotissement le Coteau du Perrozet - 01300 BREGNIER-CORDON
Madame [P] [N] [E] [R] épouse [F], née le 09 Décembre 1962 à SURESNES, demeurant 7 montée du Perrozet Lotissement le Coteau du Perrozet - 01300 BREGNIER-CORDON
représentés par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36
DEMANDEURS
et
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 18 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 24 mai 2024 à l'initiative de M. [I] [F] et de Mme [P] [R] épouse [F] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance n° 24/195 du 16 avril 2024 (RG 24/00151) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les protestations et réserves de la société MAAF Assurances SA à l'audience du 18 juin 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier l'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale de la société Juppet Nicolas auprès de la société MAAF Assurances SA pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [I] [F] et de Mme [P] [R] épouse [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 24/195 du 16 avril 2024 (RG 24/00151) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société MAAF Assurances SA en sa qualité d'assureur de la société Juppet Nicolas, et étend à son égard les opérations d'expertise confiées à M. [V] [Z] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [I] [F] et de Mme [P] [R] épouse [F].
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Philippe REFFAY
2 ccc au service expertises
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