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Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2022. 20PA04125

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

20PA04125

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2021652 enregistrée le 20 décembre 2020, M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de faire transmettre ses demandes d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle, d'ordonner son admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour trois procédures pendantes devant le tribunal administratif, d'enjoindre à pôle emploi de lui transmettre les données permettant d'identifier l'origine de son contrôle ainsi que tous les documents administratifs permettant d'attester les données transmises sous astreinte de mille euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 2021652 du 31 août 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif d'appel de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2020, 3 janvier 2021 et 5 janvier 2021, M. B demande à la Cour de : 1°) renvoyer pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal administratif que ceux de Paris et Melun la requête n° 2021652 présentée devant le tribunal administratif de Paris. 2°) transmettre ses demandes d'aide juridictionnelle et ses nouvelles écritures au bureau d'aide juridictionnelle ; 3°) ordonner son admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de ses contentieux pendants devant la juridiction administrative ; 4°) faire désigner un avocat par le bâtonnier ; 5°) annuler les décisions lui ayant refusé l'aide juridictionnelle ; 6°) enjoindre au secrétaire du bureau de l'aide juridictionnelle de préciser les raisons pour lesquelles il n'a pas fait les diligences nécessaires pour obtenir les pièces requises auprès du tribunal administratif de Paris ; 7°) annuler l'ordonnance n° 202223 du 4 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ; 8°) transmettre une copie de son dossier au ministère public, inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites dans le cadre de la présente procédure et procéder à diverses constatations ; 9°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. D'une part, par une ordonnance n° 2021952 du 31 août 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. B. Par suite, la demande de renvoi du jugement de l'affaire devant un tribunal administratif autre que ceux de Paris et Melun est devenue sans objet. En conséquence, et en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. D'autre part, M. B n'est pas recevable à présenter, dans le cadre d'une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime, des conclusions présentant un autre objet. Par suite, le surplus des conclusions de M. B est irrecevable, et il y a lieu, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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