Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-22.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.093
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Mutuelle MACIF, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle MACIF, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 1996), que M. Y... (fonctionnaire), qui traversait à pied une chaussée à doubles voies de circulation séparées par des glissières de sécurité, a été heurté et tué par le véhicule de M. X..., assuré à la MACIF ; que celle-ci a assigné l'agent judiciaire du Trésor qui a versé une pension de réversion à la veuve de la victime ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la MACIF en retenant une faute inexcusable à l'encontre de M. Y..., alors que, selon le moyen, seule est inexcusable, au sens de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt relevant que M. Y... avait entrepris, en état d'ébriété, de traverser une voie interdite aux piétons, sans emprunter le passage souterrain situé à proximité et avait réussi sans encombre à traverser la première double voie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de la faute inexcusable retenue à l'encontre de M. Y... ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., en état d'ébriété, a traversé de nuit un boulevard interdit à la circulation des piétons alors qu'un passage souterrain se trouvait à proximité, qu'il a traversé la première double voie, a enjambé les rails de sécurité et a surgi brusquement devant le véhicule de M. X... ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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