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Cour de cassation, 15 mars 1995. 93-15.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.823

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mouhssine Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 16 septembre 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Cayenne, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor, le Fond de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, Fond de garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 706-4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 16 juillet 1992 immédiatement applicable ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, et que, selon le second, les décisions des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions sont rendues en premier ressort ; Attendu que la décision déférée a été rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 16 septembre 1992 ; que, dès lors, elle était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers l'Agent judiciaire du Trésor Fond de garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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