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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-12.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.201

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Basse-Normandie automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de la société Brasserie alsacienne d'Avranches, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat de la société Basse-Normandie automobiles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Brasserie alsacienne d'Avranches, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le propriétaire avait autorisé, aux termes du bail, la démolition de constructions en bon état d'entretien, dans la perspective d'obtenir la restitution de bâtiments à construire, plus fonctionnels, en fin de location tout en percevant pendant la durée de celle-ci un loyer correspondant à la valeur locative des biens loués, la cour d'appel, qui a tenu compte de la destination conventionnelle des locaux et de leurs caractéristiques propres, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement la valeur locative selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Basse-Normandie automobiles à payer à la société Brasserie alsacienne d'Avranches la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2212

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