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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.811

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société à responsabilité limitée de fournitures bars (SOFOB), dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), actuellement représentée par son liquidateur amiable, M. Robert X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres civiles), au profit de la société de droit italien Gaggia, SPA, dont le siège est Robesso Sul Naviglio, Milan (Italie), défenderesse à la cassation ; La société Gaggia, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société SOFOB, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Gaggia, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SOFOB, de Me Ricard, avocat de la société Gaggia, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la société Gaggia a concédé en 1965 à la Société fournitures de bars (SOFOB) l'exclusivité de la représentation de ses produits pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; qu'à la fin de l'année 1977, la société Gaggia a fait connaître à tous ses concessionnaires qu'elle leur proposerait de nouveaux contrats au début de l'année 1978 ; qu'en mars 1978, la SOFOB, en désaccord avec les modifications proposées, a adressé à la société Gaggia des contre propositions ; que cette dernière société a répondu que le contrat en cours arrivant à échéance le 31 décembre 1978 ne serait pas renouvelé sur le fondement de l'article 15 de la convention ; que la société SOFOB a demandé réparation du préjudice que lui causait cette rupture unilatérale ; que la société Gaggia a demandé reconventionnellement paiement de certaines factures ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SOFOB, reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune faute ou abus de droit n'était établi à l'encontre de la société Gaggia et que la résiliation du contrat avait été acquise du seul fait de l'arrivée du terme contractuel, le déboutant ainsi de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, ayant retenu que la société Gaggia avait, dans son courrier du 18 juillet 1978, indiqué seulement que le contrat en cours ne serait pas renouvelé sur le fondement de l'article 15 du contrat existant, n'a pu décider que, par cette seule prise de position n'exprimant pas un refus du renouvellement du contrat à l'échéance, la société concédante avait dument et en temps opportun averti la SOFOB de sa volonté de mettre fin aux relations des parties lors de l'arrivée du terme contractuel ; que, par suite, l'arrêt a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher, en l'état du désaccord limité des parties afférent aux conditions du renouvellement du futur contrat, si la société concédante avait employé les efforts nécessaires en vue de parvenir à un accord et si elle avait fait connaître sa décision de refuser le renouvellement en respectant un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt, en n'examinant pas si la société SOFOB, tenue par l'existence d'une clause de non-concurrence qu'elle a respectée, n'avait pas subi un chef de préjudice particulier en raison du silence observé par la société concédante jusqu'à une date proche du terme contractuel sur le sort des relations des parties, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat en cours expirait le 31 décembre 1978 et ayant exactement retenu que la société Gaggia "était en droit de proposer un nouveau contrat différent du précédent", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que, par sa lettre du 18 juillet 1978, la société Gaggia avait "avisé la SOFOB que le contrat arrivant à échéance ne serait pas renouvelé" et que le délai ainsi accordé à la SOFOB était "suffisant" ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en respectant la clause de non-concurrence, la SOFOB n'a "fait qu'exécuter ses obligations" ; qu'il a ainsi fait la recherche visée à la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Gaggia reproche à l'arrêt d'avoir écarté sa demande reconventionnelle en paiement de marchandises non réglées, alors, selon le pourvoi, que devant la cour d'appel de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que l'expertise, ordonnée par les premiers juges, confirmée par la cour d'appel de Paris, prévoyait d'évaluer le montant de la somme restée due par la SOFOB à la société Gaggia ; qu'en écartant comme elle a fait, la demande reconventionnelle de la société Gaggia, la cour d'appel d'Amiens a violé l'article 631 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le précédent pourvoi, formé par la société Gaggia, portait seulement sur la responsabilité de la rupture du contrat, l'arrêt présentement déféré retient exactement que la cassation intervenue sur ce moyen laisse subsister la disposition, non attaquée, de l'arrêt du 24 mai 1983 qui avait confirmé le jugement, lequel avait désigné un expert avec la mission de "contrôler" les factures impayées par la SOFOB à la société Gaggia ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

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