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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-11.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.620

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Christophe Z..., 2 / de Mme Martine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, déduit le caractère contraignant des conditions auxquelles Mlle X... avait soumis l'accès de son appartement, tant de leur énoncé que de leur multiplicité, et ayant, d'autre part, relevé que M. A..., qui n'avait pas entrepris les travaux qui lui avaient été impartis, était décédé, sans héritiers, et retenu que la responsabilité des époux Z... ne pouvait être recherchée ni par Mlle X..., sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, la présence n'ayant aucun rôle actif dans la survenance du préjudice qu'elle invoquait, ni sur une faute, ceux-ci ayant commencé les travaux en octobre 1993 en raison du comportement de Mlle X..., qui n'avait pas permis l'accès à son appartement et n'avait pas consigné la somme permettant de diligenter l'expertise ordonnée concernant l'exécution des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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