Cour d'appel, 25 novembre 2008. 07/00945
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00945
Date de décision :
25 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° : 07/00945
AFFAIRE :
Jean Luc X...
C/
SA FINAREF, Chantal Y... divorcée X...
Demande en remboursement de prêt
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
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ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008
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A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Jean Luc X...
de nationalité Française
né le 28 Octobre 1957 à CHAMPS SUR TARENTAINE (CANTAL)
Profession : Chauffeur Routier, demeurant ...
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 05 AVRIL 2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'USSEL
ET :
SA FINAREF
Dont le siège social est 6, rue Emile Moreau - 59072 ROUBAIX CEDEX
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
Chantal Y... divorcée X...
de nationalité Française
née le 18 Mars 1952 à CONDAT (CANTAL)
Retraitée, demeurant ...
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1785/08 du 24/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEES
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Octobre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 17 Septembre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître JUPILE-BOISVERD, Maître COUDAMY et Maître GARNERIE, avoués, ont déposé leur dossier.
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 Novembre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Résumé du litige
Le 21 juillet 2000, un contrat de crédit consenti par la SA Finaref a été signé au nom de M. Jean Luc X... (prêt de 50.000 F remboursables en 48 mensualités).
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue contre M. X... le 13.09.2001.
M. X... a formé opposition en contestant avoir signé ce prêt.
Par jugement du 5 avril 2002, le Juge d'Instance d'Ussel a condamné M. X... à payer à la SA Finaref la somme de 7.927 € en principal, outre intérêts et clause pénale.
M. X... a fait appel et, par arrêt du 5 août 2003, la Cour d'appel de Limoges a sursis a statuer en raison d'une plainte avec constitution de partie civile de M. X....
Mme Chantal Y... divorcée X... a été poursuivie pour faux et usage de faux par falsification de la signature de son mari sur divers prêts, notamment une ouverture de compte Finaref du 21 juillet 2000, et elle a été condamnée par arrêt de la chambre correctionnelle de cette Cour du 20 octobre 2006.
L'instance civile a repris son cours et M. X..., le 8 novembre 2007, puis la SA Finaref, le 10 janvier 2008, ont appelé en cause Mme Y....
La SA Finaref s'en remet à droit sur l'appel de M. X... et sollicite la condamnation de Mme Y... à lui payer 9.738,36 € avec intérêts.
M. X... conclut à titre principal au rejet de la demande de la SA Finaref à son égard et à la condamnation de Mme Y... à payer à la SA Finaref la créance de celle-ci.
Mme Y... conclut à l'irrecevabilité des appels en cause, au rejet des demandes pour cause de prescription et sinon, à l'octroi de délais de paiement.
Il est renvoyé quant aux explications des parties et détail de leurs demandes à leurs conclusions, ou dernières conclusions, déposées par M. X... le 4 septembre 2008, par la SA Finaref le 7 janvier 2008 et par Mme Y... le 19 juin 2008.
Motifs
Mme Y... a donc été condamnée pénalement de manière définitive pour avoir notamment falsifié la signature de son mari sur le contrat de prêt litigieux.
Si ses interrogatoires à l'instruction ne sont pas produits (contrairement aux auditions à la gendarmerie mais qui sont relatives à des contrats antérieurs) il est fait état dans le réquisitoire définitif et dans l'arrêt du 20 octobre 2006 qu'elle a admis avoir signé à la place de son mari.
Il n'y a donc pas eu de contrat entre la SA Finaref et M. X....
L'action de la SA Finaref ne peut donc pas prospérer contre M. X... sur une telle base.
La SA Finaref n'invoque plus explicitement dans ses dernières conclusions l'article 220 alinéa 3 du Code Civil.
Il lui faudrait d'ailleurs démontrer que le prêt était modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante, ce qu'elle ne fait pas.
Une somme de 50.000 F à l'époque n'était pas négligeable alors que M. X... expose que le couple (mari chauffeur-routier, épouse agent de maison de retraite) avait un revenu de 15.000 F et trois enfants à charge. La destination des fonds n'est pas certaine. Il apparaît, selon le réquisitoire introductif, que des crédits ont été souscrits pour satisfaire « leur passion commune, le 4x4 », ce qui, si tel est le cas pour le crédit considéré, n'est pas une dépense nécessaire aux besoins de la vie courante.
Le fait que M. X... aurait profité des sommes empruntées et/ou ne se serait guère soucié de leur origine n'est pas significatif car cela ne crée pas pour autant une obligation contractuelle à son égard et ne constitue pas un critère d'application de l'article 220 du Code Civil.
L'action de la SA Finaref contre M. X... n'est donc pas fondée.
La recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de Mme Y..., dont la responsabilité pénale n'a été consacrée que par l'arrêt du 20 octobre 2006, peut donc être admise.
Le prêt est en date de juillet 2000 et était remboursable en 4 ans.
La SA Finaref expose qu'en raison d'incidents de paiement, elle a adressé en mai 2001 une mise en demeure de régler 55.869 F non suivie d'effet.
La demande en paiement de la SA Finaref contre Mme Y..., formée par conclusions signifiées le 10 janvier 2008, est donc forclose par expiration du délai d'action de deux ans en matière de crédit à la consommation.
La demande de M. X... aux fins d'être relevé indemne par Mme Y... des condamnations contre lui devient sans objet, de même, en toute hypothèse, de celle en condamnation de Mme Y... à payer 9.738,36 € à la SA Finaref.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 5 avril 2002,
REJETTE les demandes de la SA Finaref contre M. Jean Luc X...,
DIT qu'en conséquence l'ordonnance d'injonction du 13 septembre 2001 est non avenue,
DÉCLARE forclose l'action en paiement de la SA Finaref contre Mme Chantal Y...,
REJETTE les demandes contraires et celles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA Finaref aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle pour Mme Chantal Y..., et selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile pour M. Jean Luc X....
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.
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