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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-10.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.802

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 283 b du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité journalière cesse d'être due à la date où l'incapacité de travail prend fin ; Attendu que pour décider que la caisse primaire devait payer les indemnités journalières de l'assurance maladie à M. X... au-delà du 21 janvier 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement énoncé qu'à cette date, s'il était évident que M. X... eût pu exercer une activité salariée qui lui aurait permis d'être assis, il ne pouvait reprendre immédiatement son emploi de menuisier ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert technique avait reconnu l'aptitude de l'intéressé à reprendre le travail, peu important qu'il fût apte à poursuivre son activité antérieure ou seulement à exercer une autre activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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