Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/458
Rôle N° RG 23/14536 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNX
[T] [W]
C/
Caisse CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clotilde LESTELLE
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 02 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00005.
APPELANTE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (CONGO)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
CAISSE D'EPARGNE CEPAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié à en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d'Epargne a entrepris à l'encontre de madame [W], selon commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 25 novembre 2022 et publié le 22 décembre 2022 au service de la publicité foncière, la vente forcée d'un appartement qui est sa propriété, situé à [Localité 5] (04) dans la résidence '[Adresse 4], se fondant sur des actes de prêts pour un principal cumulé de 98 000 €.
Le juge de l'exécution de [Localité 3] par un jugement du 2 novembre 2023 a :
- rejeté les contestations de madame [W] quant à la déchéance du terme et au montant de la créance,
- rejeté la demande de délais de grâce,
- fixé la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 46 535.60 euros outre intérêts,
- autorisé la vente amiable du bien au prix minimum de 87 120 euros,
- taxé les frais à la somme de 4 492.33 €,
- condamné madame [W] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d'incident.
Il retenait en particulier que l'article 14 des conditions générales permettait à l'établissement prêteur 15 jours après mise en demeure de régulariser, de provoquer la déchéance de terme après des impayés.
Madame [W] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 27 novembre 2023.
Un avis de fixation lui a été adressé le 12 mars 2024 après que sa demande d'aide juridictionnelle ait été rejetée, mais en attirant son attention sur les dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, et la recevabilité de son appel.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 26 mars 2024 auxquelles il est ici renvoyé, madame [W] demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle laisse à l'appréciation de la Cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 27 novembre 2023,
- rejeter la demande de SA CEPAC de condamnation de madame [W] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er mars 2024 auxquelles il est ici renvoyé, la CEPAC demande à la cour de:
Vu l'artic|e R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
- declarer irrecevable l'appel interjeté par madame [W],
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer dans l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 02/11/2023,
Y ajoutant,
- condamner madame [T] [W] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procedure civile.
- condamner madame [T] [W] au paiement des entiers depens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu' à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ;
En l'espèce la rigueur et le formalisme imposé par ces textes n'ont pas été respectés et dès lors l'appel de madame [W] qui n'a pas été suivi d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, doit être déclaré irrecevable.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CEPAC les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [W] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT IRRECEVABLE l'appel formé par madame [W],
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE madame [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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